Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 28-04-2023, n° 453087, publié au recueil Lebon

CE 1/4 ch.-r., 28-04-2023, n° 453087, publié au recueil Lebon

A70159SM

Référence

CE 1/4 ch.-r., 28-04-2023, n° 453087, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95733191-ce-14-chr-28042023-n-453087-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

66-07-01-04-03 Lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il n’appartient pas à l'autorité administrative de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. ...1) Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive. ...2) a) i) En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s’il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. ...ii) Il en va de même s’il est établi qu’une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié....b) Cour administrative d’appel ayant jugé que la situation de « coemploi » entre une société et le groupe dont elle relève faisait obstacle à ce que la ministre du travail autorise le licenciement des salariés protégés de cette société en raison de sa cessation d’activité....En accueillant un moyen inopérant, seul le moyen tiré de ce qu’une autre entreprise était, en réalité, le véritable employeur des salariés protégés qu’il était projeté de licencier en raison de la cessation d’activité de cette société étant susceptible, le cas échéant, d’être invoqué, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 453087⚖️


Séance du 07 avril 2023

Lecture du 28 avril 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies)


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 453087, M. P A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société Orion Engineered Carbons (OEC) contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704965 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00144 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel de la société OEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 31 août 2021, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société OEC demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

2° Sous le n° 453088, M. Q G a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société Orion Engineered Carbons (OEC) contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704968 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00148 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel de la société OEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 31 août 2021, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société OEC demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. G la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3° Sous le n° 453089, Mme E J a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société Orion Engineered Carbons (OEC) contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704969 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00151 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel de la société OEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 31 août 2021, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société OEC demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme J la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4° Sous le n° 453090, M. H K a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société Orion Engineered Carbons (OEC) contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704971 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00156 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel de la société OEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 31 août 2021, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société OEC demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. K la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5° Sous le n° 453091, M. N L a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société Orion Engineered Carbons (OEC) contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704972 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00158 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel de la société OEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 31 août 2021, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société OEC demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. L la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6° Sous le n° 453092, M. N D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société Orion Engineered Carbons (OEC) contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704973 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00160 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel de la société OEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 31 août 2021, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société OEC demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7° Sous le n° 453094, Mme B O a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société Orion Engineered Carbons (OEC) contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704974 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00162 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel de la société OEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 31 août 2021, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société OEC demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme O la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8° Sous le n° 453095, M. I F a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société Orion Engineered Carbons (OEC) contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704975 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00164 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel de la société OEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 31 août 2021, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société OEC demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9° Sous le n° 453096, M. M C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail, sur recours hiérarchique formé par la société Orion Engineered Carbons (OEC) contre la décision du 23 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser son licenciement, a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704976 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00166 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a rejeté l'appel de la société OEC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 31 mai et 31 août 2021, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société OEC demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2015-994 du 17 août 2015🏛 ;

- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Orion Engineered Carbons, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. P A, de M. Q G, de

Mme E J, de M. H K, de M. N L, de

M. N D, de Mme B O, de M. I F et de M. M C ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2023, présentée par M. A,

M. G, Mme J, M. C, M. K, M. L, M. D, Mme O et M. F ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2023, présentée sous l'ensemble des pourvois par la société OEC ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par neuf décisions du 23 mars 2017, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Gironde a refusé d'autoriser la société Orion Engineered Carbons (OEC), qui a pour activité la production et la commercialisation de noir de carbone, à licencier pour motif économique M. P A, M. Q G, Mme E J, M. M C, M. H K,

M. N L, M. N D, Mme B O et M. I F, salariés protégés. Par neuf décisions du 19 septembre 2017, la ministre du travail a, sur recours hiérarchiques formés par la société OEC, d'une part, annulé ces décisions, d'autre part, autorisé leur licenciement. Par neuf jugements du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande des salariés, annulé ces décisions. Par neuf pourvois qu'il y a lieu de joindre, la société OEC se pourvoit en cassation contre les neuf arrêts du 29 mars 2021 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses appels contre ces jugements.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.

3. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s'il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. Il en va de même s'il est établi qu'une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié.

4. Il ressort des termes mêmes des arrêts attaqués que pour juger que le tribunal administratif avait à bon droit annulé les décisions de la ministre du travail, la cour a jugé qu'il existait une situation de " coemploi " entre la société OEC et le groupe dont elle relève, faisant obstacle à ce que la ministre du travail autorise le licenciement des salariés protégés de la société OEC en raison de sa cessation d'activité. En accueillant ainsi un moyen inopérant, seul le moyen tiré de ce qu'une autre entreprise était, en réalité, le véritable employeur des salariés protégés qu'il était projeté de licencier en raison de la cessation d'activité de l'entreprise OEC, étant susceptible, le cas échéant, d'être invoqué, elle a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de ses pourvois, que la société OEC est fondée à demander l'annulation des arrêts du

29 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, M. G, Mme J, M. C, M. K, M. L, M. D,

Mme O et M. F la somme que demande la société OEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société OEC qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts du 29 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société OEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A, M. G, Mme J, M. C,

M. K, M. L, M. D, Mme O et M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Orion Engineered Carbons, à

M. P A, à M. Q G, à Mme E J, à

M. M C, à M. H K, à M. N L, à M. N D, à

Mme B O et à M. I F.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

N°s 453087, 453088, 453089, 453090, 453091, 453092, 453094, 453095, 453096

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