Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 29-03-1989, n° 68330

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 68330

LOISEAU

Lecture du 29 Mars 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1985 et 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. LOISEAU, demeurant 39, avenue de Gravelle à Charenton-le-Pont (94220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; 2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boullez, avocat de M. Albert LOISEAU, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans un immeuble à usage d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros- euvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. LOISEAU de 1971 à 1974 ont consisté à transformer un immeuble ancien et vétuste à usage d'hôtel meublé, sis rue des Lombards à Paris, en appartements pourvus du confort et des commodités nécessaires ; que ses travaux qui ont entraîné des modifications au cloisonnement intérieur des étages et comporté l'isolation de certains murs, le renforcement d'une partie des planchers, la réfection de la toiture et le ravalement dela façade, n'ont pas affecté de façon notable le gros- euvre et ont eu, dans leur ensemble, pour effet de remettre en état l'immeuble et d'en assurer une meilleure utilisation ; qu'ainsi et quelle qu'en ait été l'importance par rapport à la valeur estimée de l'immeuble, lorsque M. LOISEAU en a hérité, les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration exposées par celui-ci doivent être regardées comme des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; que dès lors, M. LOISEAU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions qui lui ont été assignées en conséquence du refus de ces déductions par l'administration ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 15 février 1985 est annulé.

Article 2 : M. LOISEAU est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LOISEAU et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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