Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 06-07-1988, n° 68262

CE 5/3 SSR, 06-07-1988, n° 68262

A9692APN

Référence

CE 5/3 SSR, 06-07-1988, n° 68262. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957167-ce-53-ssr-06071988-n-68262
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 68262

M. Epoux BINDINELLI

Lecture du 06 Juillet 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme BINDINELLI, demeurant chemin de la Garde, villa "carpe Diem" à La Ciotat (13600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de la Timone à Marseille soit déclaré responsable du préjudice résultant pour eux du décès de leur fille Philomène survenu le 18 février 1978 dans le service de neuro-chirurgie de cet établissement et condamne l'Assistance publique à Marseille à leur verser une indemnité de 50 000 F chacun en réparation de ce préjudice ; °2) déclare le centre hospitalier régional de la Timone responsable dudit préjudice et condamne l'Assistance publique à Marseille à leur verser une indemnité de 50 000 F chacun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme BINDINELLI et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'administration de l'Assistance publique à Marseille, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Philomène BINDINNELLI, admise le 7 février 1978 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier régional de la Timone à Marseille en raison d'une fracture de la clavicule et d'un traumatisme crânien causés par un accident de la circulation, a trouvé la mort le 18 février 1978 vers 21 h 30 en se jetant par la fenêtre d'une salle située au cinquième étage de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la malade avait donné des signes inquiétants d'agitation dans les heures précédant son suicide ; que si l'interne de garde avait ordonné qu'elle ne fût plus attachée, contrairement à ce qu'avaient jugé nécessaire les infirmiers du service, il avait prescrit l'administration d'un neuroleptique ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mlle BINDINELLI ait été laissée sans surveillance particulière après l'injection de ce médicament et avant que celui-ci ait pu produire ses effets, et notamment qu'elle n'ait pas été empêchée de continuer à circuler dans les couloirs de l'hôpital, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le centre hospitalier régional de la Timone doit être regardé comme responsable du préjudice subi par les Epoux BINDINELLI ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Assistance publique à Marseille à verser à chacun des Epoux BINDINELLI une somme de 25 000 F en réparation de la douleur morale qu'ils ont subie du fait du décès de leur fille mineure ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 1985 est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique à Marseille est condamnée à verser à chacun des époux BINDINELLI la somme de 25 000 F.

Article 3 : Le surplus de la requête des Epoux BINDINELLI est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme BINDINELLI, au directeur de l'Assistance publique à Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.

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