Jurisprudence : CA Bordeaux, 26-04-2023, n° 22/04438, Confirmation

CA Bordeaux, 26-04-2023, n° 22/04438, Confirmation

A50379SD

Référence

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023


N° RG 22/04438 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M45K


Madame [P] [G]

Monsieur [Aa] [M]


c/


FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :


aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 (R.G. 22/05570) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022



APPELANTS :


[P] [G]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité …] (…)

… … …

… [… …]


[Y] [M]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité …] (…)

… … …,

… [… …]


Représentés par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMÉ :


FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances🏛) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d'administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]


Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,


qui en ont délbéré.


Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU


ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛.



FAITS ET PROCÉDURE :


Par jugement du 17 décembre 2012, signifié le 24 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment déclaré M. [Ab] et Mme [M] coupables de diverses infractions et les a condamnés solidairement au paiement des sommes :


- de 3 000 euros à M. [K] en réparation de son préjudice matériel,

- de 200 euros au titre du préjudice matériel de Mme [I] [T],

- de 1 000 euros au titre du préjudice matériel de Mme [W],

- de 4627 euros au titre du préjudice matériel de M. [Ac],

- de 750 euros au titre du préjudice matériel de M. [H] et 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 code de procédure pénale🏛,

- de 500 euros au titre du préjudice matériel de M. [A].


Les victimes ont saisi le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions pour être indemnisées de leur préjudice. En application de l'article L444-7 du code des assurances, Messieurs [N] et [K] se sont vus indemnisés par le fonds de garantie à hauteur de 2388, 10 euros.


Le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions bénéficie d'une subrogation aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale🏛 dans les droits de la victime afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution des décisions et dans la limite des réparations mises à la charge du responsable.


Par acte du 24 juin 2022, le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le Fonds de Garantie), a fait dresser par huissier un procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule Maserati modèle GHIBLI Diesel, immatriculé [Immatriculation 5], avec enlèvement.


Par acte du 30 juin 2022, le Fonds de Garantie a fait réaliser un commandement de payer en suite du procès verbal d'immobilisation pour obtenir le paiement d'une somme de 13 640,40 euros.


Par acte en date du 29 juillet 2022, M. [M] et Mme [Ab], autorisés à assigner d'heure à heure par ordonnance du 26 juillet 2022, ont assigné le Fonds de Garantie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette mesure d'exécution.



Par jugement du 13 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que Mme [Ad] [G] est irrecevable en ses demandes,

- validé le procès verbal d'immobilisation d'un véhicule Maserati modèle Ghibli Diesel immatriculé [Immatriculation 5] en date du 24 juin 2022,

- rejeté toutes les demandes de M. [Y] [M] et de Mme [P] [G]

- condamné M. [Y] [M] et Mme [Ad] [G] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné M. [Y] [M] et

Mme [Ad] [G] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.


Mme [Ab] et M. [M] ont relevé appel du jugement le 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions.


L'ordonnance du 28 octobre 2022 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries au 1er mars 2023, avec clôture de la procédure à la date du 15 février 2023.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, Mme [Ab] et M. [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles L112-2 5°, L121-2, 510 du code de procédure civile🏛 d'exécution, l'article 1343-5 du code civil🏛, de


- infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 13 septembre 2022 dans toutes ses dispositions;

- statuant à nouveau,

A titre principal :

Sur les demandes de M. [M],

- annuler la saisie du véhicule terrestre à moteur par immobilisation du 24 juin 2022,

- ordonner sa mainlevée et la restitution du véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- condamner le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à prendre en charge l'ensemble des frais afférents à la saisie, en ce compris les frais de gardiennage et de remorquage,

- condamner le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à verser à M. [M] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles, outre les entiers dépens,

- débouter le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infraction de l'intégralité de ses demandes,

Sur la demande de Mme [G],

- condamner le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à rembourser à Mme [G], et à défaut à M. [M], le coût de l'assurance du véhicule à compter du mois de mai 2022 jusqu'à restitution, soit la somme de 1410,54 euros au mois d'octobre 2022, à parfaire,

Subsidiairement :

- octroyer des délais de paiement à M. [M] et à Mme [G] sur 24 mois afin de s'acquitter de leur dette,

- ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution du véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- débouter le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, le Fonds de Garantie des victimes d'Actes de Terrorisme et Autres Infraction demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile🏛🏛, des articles L112-2 et L111-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛, ainsi que de l'article 1343-5 du code civil, de :


- confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- dit Madame [P] [G] irrecevable en ses demandes,

- validé le procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule Maserati modèle Ghibli Diesel immatriculé [Immatriculation 5] en date du 24 juin 2022,

- rejeté toutes les demandes de M. [M] et de Mme [G],

- condamné M. [M] et Mme [G] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] et Mme [G] aux dépens,

En conséquence,

- dire et juger que Mme [G] n'a ni qualité, ni intérêt à agir,

- dire et juger, en conséquence, que les demandes formulées par Mme [G] sont irrecevables,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que le véhicule appartenant à M. [M] est un bien de valeur au sens de l'article L 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution et, à ce titre, saisissable,

- dire et juger que le Fonds de Garantie ' A était fondé à procéder à la saisie de ce véhicule,

- ordonner le maintien de la saisie du véhicule terrestre à moteur par immobilisation réalisée le 24 juin 2022,

- dire et juger que M. [M] et Mme [Ab] ne justifient pas de difficultés financières, et qu'en tout état de cause, qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié de fait de près de 10 ans de délais de paiement,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [M] et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Leconte, avocat, sur son affirmation de droit.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.


L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2023 et mise en délibéré au 26 avril 2023.



MOTIFS :


Sur les prétentions formées par M. [M],


M. [M] critique le jugement déféré en ce qu'il a validé le procès verbal d'immobilisation en date du 24 juin 2022 de son véhicule Maserati modèle Ghibli Diesel immatriculé [Immatriculation 5], arguant de ce que ce bien est insaisissable au sens de l'article L112-2-5 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'un bien nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille et qui de surcroît ne présente pas un caractère luxueux au sen du 6° du même article.


A ce titre, il expose qu'il a besoin de son véhicule Ae pour exercer sa profession de chef à domicile, qu'il exerce sous l'enseigne 'les dîners de Léa', mais également par le biais d'une platerfome internet, dénommée 'La belle assiette' et que pour ce faire il se rend chez ses clients avec son véhicule dans un périmètre de 100 kilomètres, la zone n'étant pas correctement desservie par les transports en commun et en tout état de cause pas aux horaires requis. Il indique également disposer d'un contrat de vendeur à domicile indépendant qui lui impose de disposer de son propre véhicule pour se rendre chez ses clients. En outre, ce véhicule lui permet d'amener son fils [E], mineur, dès le dimanche soir, aux Compagnons du devoir de [Localité 7] et de le rechercher en fin de semaine.


S'il ressort effectivement des éléments du dossier que M. [Y] [M] a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle, qui nécessite des déplacements fréquents auprès de ses clients, le Fonds de Garantie lui oppose en retour que le véhicule saisi est un véhicule de luxe, de marque Maserati, qui en application de l'article 122-2-6° du code des procédures civiles d'exécution, peut être valablement saisi, nonobstant son utilité professionnelle. En effet, il dispose que les biens nécessaires à la vie et au travail du saisi deviennnent saisissables s'il s'agit de biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux.


Or, nonobstant les dénégations de l'appelant sur ce point, il appert que le véhicule en cause est de marque Maserati, synonyme de luxe et de vitesse et qu'il a été acquis par M. [Y] [M] le 1er juin 2021, au prix de 41 900, hors frais de mise en route et d'immatriculation, soit à un prix nettement supérieur à un véhicule utilitaire moyen. De plus, compte-tenu de sa valeur, il est assuré moyennant le versement d'échéances mensuelles de 235, 09 euros.


L'appelant qui en dénie le caractètre luxueux soutient que la valeur d'un véhicule doit être appréciée in concreto, au regard de l'état réel de sa carrosserie et de son moteur et que le sien, évalué en janvier 2023 à la somme de 22 193 euros, n'a rien de luxueux, une berline de luxe avoisinnant le prix de 60 à 70 000 euros. Il produit en outre une offre de reprise à hauteur de 18 950 euros.


Toutefois, M. [M] ne prouve nullement que l'état de son véhicule soit dégradé. La cotation Argus qu'il verse aux débats à hauteur de 22 193 euros n'est pas sérieuse, n'émanant pas d'un professionnel, mais résultant d'une simple recherche informatique faite par ses soins. En tout état de cause, elle ne cadre pas avec le prix d'achat du véhicule, sauf à considérer que l'appelant ait fait une très mauvaise affaire en juin 2021. Enfin, l'estimation de reprise faite le 29 novembre 2022 à hauteur de 18 850 euros n'est pas probante, dès lors qu'elle n'est pas signée de son auteur et qu'elle ne correspond pas à l'évidence à la valeur de ce véhicule sur le marché.


Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a validé le procès verbal d'immobilisation en date du 24 juin 2022 intervenu sur le véhicule Maserati modèle Ghibli Diesel immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à M. [Y] [M], le caractère luxueux de l'objet saisi étant incontestable.


M. [Y] [M] persiste en outre à critiquer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande indemnitaire pour abus de saisie, sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛, qui dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.


Il soutient que les procédures diligentées à son encontre ont effectivement un caractère abusif, dès lors qu'avant l'acte critiqué seule Mme [Ab] avait été destinataire des mesures d'exécution forcée; qu'en outre, le Fonds de Garantie lui a fait signifier le procès-verbal d'immobilisation seulement quelques heures après lui avoir signifié le jugement et qu'il a refusé la proposition de règlement échelonnée qu'il a formulée par l'intermédiaire de son conseil.


Le Fonds de Garantie s'oppose à une telle argumentation, considérant qu'en application de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance; que la mesure n'est nullement abusive, dès lors que M. [M] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 décembre 2012 à indemniser les victimes, ce qu'il n'a toujours pas fait; que le règlement amiable de la dette n'a pu être obtenu de sorte qu'il a été contraint de mandater un huissier de justice afin de procéder au recouvrement forcé.


La cour ne pourra que confirmer de ce chef le jugement déféré dès lors qu'aucun abus de saisie n'est démontré de la part de M. [Y] [M], au regard de l'ancienneté de la créance, de l'inertie du débiteur, qui, depuis sa condamnation n'a en réalité réglé que la somme de 2233, 15 euros dans le cadre d'une saisie des rémunérations et qui au final, en juin 2021, a préféré acquérir un véhicule de luxe au prix global de 42 920, 66 euros, plutôt que d'indemniser les victimes.


La mesure exécutée par le Fonds de Garantie était en parfaite adéquation avec le but poursuivi, l'appelant sera donc débouté à nouveau en cause d'appel de sa demande indemnitaire.


En outre, M. [Y] [M] sollicite sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil à pouvoir bénéficier de délais de paiement, lesquels peuvent être accordés par le juge en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.


Si M. [M] justifie d'un revenu imposable au titre de l'année 2021 relativement faible de 7925 euros, il ne démontre nullement de quelle manière il sera susceptible de s'acquitter des sommes réclamées dans le délai de deux ans requis par l'article 1343-5 précité.


Au regard de l'ancienneté de la dette, de l'incapacité de l'appelant de prioriser l'indemnisation des victimes au lieu et place de l'achat d'un véhicule de luxe, il convient de ne pas faire droit à sa demande de délais de paiement formée à titre subsidiiare, en sorte que le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande formée de ce chef sera confirmé.


-Sur les demandes formées par Mme [G],


L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.


L'article 32 du même code🏛 indique donc qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.


En cause d'appel, Mme [G], qui reconnaît ne pas être propriétaire du véhicule, objet de la mesure d'exécution litigieuse, fait valoir que cette dernière lui cause un préjudice car elle persiste à régler le montant des primes d'assurance dont elle n'a plus l'usage. Elle précise que désormais mariée à M. [M], elle est tenue au règlement de ces sommes en application de l'article 220 du code civil🏛 qui induit une solidarité quant aux dettes ménagères.


Un tel moyen n'est pas pertinent, dès lors que Mme [G] n'est pas propriétaire du véhicule en cause et qu'elle ne peut par conséquent solliciter une quelconque indeminsation à raison d'une mesure d'exécution dont elle n'est pas destinataire.


En tout état de cause, dépourvue du droit d'agir poir critiquer une mesure qui ne la concerne pas, elle sera déclarée irrecevable en ses prétentions et le jugement entrepris confirmé sur ce point.


- Sur les autres demandes,


Les dispositions prises en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.


Les appelants qui succombent en leur appel seront en outre condamnés à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, lesquels donneront lieu à distraction au profit de Maître Philippe Leconte.



PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,


Condamne M. [Y] [M] et Mme [Ad] [G] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorrisme et autres infractions la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.


La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, Présidente, et madame Chantal BUREAU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signatiare.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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