Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 05-02-1988, n° 65561

CE 2/6 SSR, 05-02-1988, n° 65561

A7580APG

Référence

CE 2/6 SSR, 05-02-1988, n° 65561. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955684-ce-26-ssr-05021988-n-65561
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65561

Pessoz
contre
Commune d'Aigueblanche

Lecture du 05 Février 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial PESSOZ, demeurant au "Grand Coeur" à Aigueblanche (73260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigueblanche à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé le fait que ses locaux professionnels installés dans ladite commune n'ont pas été desservis en électricité dès son installation, °2) condamne la commune d'Aigueblanche à lui verser ces indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Martial PESSOZ, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 24 septembre 1980, le préfet de la Savoie a, au nom de l'Etat, accordé à M. PESSOZ un permis de construire un local professionnel dans la commune d'Aigueblanche, après avoir recueilli l'avis favorable du maire de cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire : "Dans le mois de l'inscription de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement ..." ; qu'un tel avis constitue un élément de la procédure, le maire agissant alors en tant qu'autorité de l'Etat ; que par suite l'action en responsabilité intentée par M. PESSOZ contre la commune à raison de renseignements prétendument erronés contenus dans l'avis du maire, ne peut qu'être rejetée comme mal dirigée ; que dès lors M. PESSOZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 novembre 1984, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. PESSOZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PESSOZ, à la commune d'Aigueblanche et au ministre de l'intérieur.

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