Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 1er janvier 2013
Dans tous les cas où l'approbation préalable par l'Etat, expresse ou tacite, des décisions des instances compétentes des établissements publics de l'Etat portant sur le budget ou l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, leurs modifications, ainsi que sur le compte financier, est prévue par les textes réglementaires applicables à ces établissements, ces décisions sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par la ou les autorités de l'Etat compétentes, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'une de ces autorités n'y fasse opposition pendant ce délai.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est fixé à un mois, sauf durée inférieure prévue par les textes applicables à l'établissement public. Lorsque les autorités de l'Etat précitées demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 1er janvier 2013
Par dérogation à l'article 1er et postérieurement à la publication du présent décret, les dispositions réglementaires applicables à un établissement public peuvent rétablir ou instituer des modalités d'approbation expresse des décisions financières mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 1er janvier 2013
Pour les décisions communiquées pour approbation et non encore approuvées à la date de publication du présent décret, cette date constitue le point de départ du délai mentionné à l'article 1er.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013
Les commissaires du Gouvernement, les chefs de mission de contrôle d'Etat et les membres du corps du contrôle général économique et financier nommés auprès des établissements publics de l'Etat peuvent recevoir délégation de signature des ministres sous l'autorité desquels ils sont placés pour s'opposer aux décisions mentionnées à l'article 1er ou pour les approuver expressément. Dans ce cas, le délai fixé à l'article 1er court à compter de la réception par le ou les délégataires de la délibération et des documents correspondants qui leur sont adressés par l'établissement public de l'Etat.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 1er janvier 2013
Le décret du 21 avril 1939 relatif à des simplifications administratives en matière d'offices est abrogé.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 1er janvier 2013
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.