Jurisprudence : CE Contentieux, 25-05-1979, n° 6436

CE Contentieux, 25-05-1979, n° 6436

A1976AKE

Référence

CE Contentieux, 25-05-1979, n° 6436. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955055-ce-contentieux-25051979-n-6436
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 6436

Mme Rabut (Solange)

Lecture du 25 Mai 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu les ordonnances en date du 25 février 1977, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1977, par lesquelles le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 74 du Code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal par Mme Rabut;


Vu les demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris le 15 février 1977, présentées pour Mme Rabut (Solange), demeurant Cité El Boustène, les Jasmins A 1, Zéralda à Alger (Algérie), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de trois décisions du 18 décembre 1976 par lesquelles le directeur de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie lui a refusé le bénéfice des articles 2, 7 et 13 de l'arrêté interministériel du 8 août 1963;


Vu l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962;


Vu le décret du 12 septembre 1962;


Vu le décret n° 65-732 du 14 mai 1965 ensemble les décrets n° 67-286 du 27 mars 1967, 68-1013 du 8 novembre 1968 et n° 73-538 du 6 juin 1973;


Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967;


Vu le décret n° 65-372 du 14 mai 1965;


Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969;


Vu l'arrété du 8 août 1963;


Vu les arrêtés des 22 novembre 1972, 31 décembre 1975 et 13 juillet 1976;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes de Mme Rabut sont relatives à la situation individuelle du même agent public et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

En ce qui concerne l'application à la requérante des articles 2 et 7 de l'arrêté du 8 août 1963;

Considérant que l'article 10, alinéa 2, du décret n° 62-1062 du 12 septembre 1962, relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie, habilite le ministre de tutelle et le ministre des finances et des affaires économiques à fixer les conditions dans lesquelles sont recrutés les personnels contractuels de l'office; que celles de ces conditions qui se rapportent à la rémunération des personnels intéressés présentent un caractère d'ordre public et s'imposent aux parties contractantes, qui ne sauraient valablement y déroger; que les parties ne sauraient davantage assigner au contrat une durée différente de celle qu'ont fixée les ministres compétents;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des affaires algériennes, en date du 8 août 1963, les personnels non enseignants recrutés par contrat bénéficient des avantages de rémunération prévus pour les agents français de l'office servant en Algérie; que cet arrêté ne permet, en ce qui concerne les agents participant directement à l'exécution du service public, aucune distinction selon le lieu de recrutement; que, si le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 a fixé d'autres modalités pour le calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, l'article 1er de ce décret en subordonne l'application dans chaque pays étranger à l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères; qu'à défaut d'un arrêté rendant applicables les dispositions du décret du 28 mars 1967 aux personnels non enseignants en service dans les établissements français d'enseignement en Algérie, Mme Rabut, recrutée par un contrat du 30 octobre 1976 pour exercer au lycée Descartes d'Alger des fonctions d'agent de bureau, est xxxxx fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 18 décembre 1976, par laquelle le directeur de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie a refusé de modifier les stipulations des articles 3 et 4 de ce contrat pour les rendre conformes aux prescriptions de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du 8 août 1963;

Considérant, d'autre part, que, d'après l'article 2, alinéa, 3, du même arrêté, les contrats passés pour le recrutement des personnels enseignants et non enseignants sont conclus pour une durée de deux ans; qu'ainsi, Mme Rabut, dont le contrat stipule, en son article 2, qu'il est "conclu pour la durée de l'année scolaire en cours", est également fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 18 décembre 1976, par laquelle le directeur de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie a refusé de modifier cette stipulation pour la rendre conforme aux dispositions de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du 8 août 1963;

En ce qui concerne l'application à la requérante de l'article 13 de l'arrêté du 8 août 1963;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, $ 1, de la convention générale sur la sécurité sociale signée le 19 janvier 1965 entre le gouvernement français et le gouvernement algérien et publiée au Journal officiel du 19 mai 1965 en vertu du décret n° 64-372 du 14 mai 1965, "les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des Etats contractants, occupés sur le territoire de l'un d'eux, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail"; qu'il ressort clairement de cette stipulation, qui met fin de plein droit à l'application de toute disposition réglementaire contraire, que les salariés français occupés sur le territoire algérien sont soumis, quelle que soit la nationalité de leur employeur, au régime algérien de la sécurité sociale; que c'est légalement, dès lors, que, par une troisième décision en date du 18 décembre 1976, le directeur de l'office universitaire et Culturel pour l'Algérie a refusé de faire application à la requérante des dispositions de l'article 13 de l'arrêté susmentionné du 8 août 1963 soumettant à la législation française de sécurité sociale les agents de nationalité française servant dans les services français en Algérie.

DECIDE

Article 1er. - Les décisions, en date du 18 décembre 1976, par lesquelles le directeur de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie a refusé de modifier les stipulations du contrat de Mme Rabut relatives à la rémunération de cet agent et à la durée de son engagement, sont annulées.

Article 2. - Le surplus des conclusions de la requête n° 6437 de Mme Rabut est rejetée.

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