CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 64076
Ministre de l'éducation nationale
contre
Giraud
Lecture du 27 Janvier 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 4 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. Giraud la somme de 1 000 F, en réparation du préjudice subi par l'enfant de ce dernier du fait de la carence du service public de l'enseignement dans certaines matières ; 2- rejette la demande présentée par M. Giraud devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en invoquant à l'appui de sa demande au tribunal administratif de Lyon tendant à ce que lui soit accordée réparation du préjudice subi par son enfant, élève de section d'enseignement spécialisé dans un collège public, du fait que, pendant l'année scolaire 1978-1979, une partie des enseignements prévus par les programmes de ces sections n'a pas été dispensée, la "carence d'enseignement, due au fait que l'Etat n'a pas procédé à la nomination des enseignants nécessaires prévus par les textes en vigueur" M. Giraud entendait se prévaloir de la faute de l'administration ; qu'ainsi, en retenant une telle faute, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant que la mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits ; que le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Giraud a été privé de sept heures d'enseignement hebdomadaire dont il devait bénéficier au cours de l'année scolaire 1978-1979 ; que l'Etat doit être déclaré responsable des conséquences dommageables pour l'enfant Giraud de la carence des services d'enseignement ; que le manque de crédits budgétaires allégué par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne saurait, en tout état de cause, exonérer l'Etat de la responsabilité qui lui incombe ;
Sur le préjudice :
Considérant que le dommage subi par l'enfant Giraud est certain et direct ; que le tribunal administatif n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une excessive évaluation de la réparation due au requérant en raison des troubles dans l'éducation de son enfant en lui allouant une indemnité de 1 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. Giraud la somme de 1 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Giraud.