Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 05-06-1989, n° 64036

CE 7/8 SSR, 05-06-1989, n° 64036

A1245AQ8

Référence

CE 7/8 SSR, 05-06-1989, n° 64036. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954880-ce-78-ssr-05061989-n-64036
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 64036

Société civile immobilière "L'OREE DU BOIS"

Lecture du 05 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1984 et 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société civile immobilière "L'OREE DU BOIS", dont le siège social est 2 rue de Lardy à Bouray-sur-Juine (91850), agissant par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juin 1981 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Essonne a rejeté sa demande en remise totale des pénalités de retard qui lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement du 2 septembre 1980 au titre de la taxe locale d'équipement perçue sur le fondement d'un permis de construire délivré le 18 août 1971 ; 2°) annule la décision attaquée du 30 juin 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de la Société civile immobilière "L'OREE DU BOIS", - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société civile immobilière "L'OREE DU BOIS" fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 30 juin 1981 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Essonne a rejeté sa demande en date du 2 février 1981 de remise gracieuse des indemnités de retard dues par elle au titre de la taxe locale d'équipement afférente à un permis de construire délivré le 18 août 1971 et qui lui avaient été réclamées, pour un montant de 55 769 F62 par un avis de mise en recouvrement du 2 septembre 1980 ; Considérant, en premier lieu, que l'indemnité de retard due sur le fondement de l'article 1723 quater III du code général des impôts à défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I dudit article n'est pas une pénalité afférente à l'assiette de la taxe locale d'équipement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre chargé de l'urbanisme n'était pas compétent, par application de l'article 422 A de l'annexe III au code général des impôts, pour statuer sur la demande en remise gracieuse de cette pénalité qui, eu égard au montant de la somme en litige relevait, en vertu des articles 1930-2, 1965 G du code général des impôts et de l'article 419 de l'annexe III audit code de la compétence du directeur des services fiscaux de l'Essonne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que la société requérante qui n'a pas contesté dans le délai du recours pour excès de pouvoir la légalité externe de la décision susmentionnée du 30 juin 1981 n'est pas, en tout état de cause recevable à soutenir pour la première fois en appel qu'elle serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article 1940-3 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le réclamant peut, "dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance", il n'est pas recevable, lorsqu'il a saisi le directeur d'une demande de remise gracieuse, sur le fondement des dispositions du 2-1° à 3° de l'article 1930 du code général des impôts, applicable en l'espèce, à former contre la décision de rejet du directeur une demande en décharge ou en réduction de son imposition et, par voie de conséquence, à soulever devant le juge administratif des moyens de nature à entraîner la décharge ou la réduction des droits ou pénalités dont il n'avait demandé au directeur que la remise gracieuse ; que, dès lors, la société requérante n'est pas recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir le bien-fondé de l'indemnité de retard litigieuse par le moyen que l'action en recouvrement de cette indemnité était, par application de l'article 1973 ter du code général des impôts, prescrite à la date à laquelle elle a été établie par l'avis de mise en recouvrement du 2 septembre 1980 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société civile immobilière "L'OREE DU BOIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête susvisée de la Société civile immobilière "L'OREE DU BOIS" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Société civile immobilière "L'OREE DU BOIS", au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

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