Jurisprudence : CE 10/3 SSR, 27-04-1987, n° 63736

CE 10/3 SSR, 27-04-1987, n° 63736

A4839APW

Référence

CE 10/3 SSR, 27-04-1987, n° 63736. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954725-ce-103-ssr-27041987-n-63736
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 63736

CONSORTS EL HELOU

Lecture du 27 Avril 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS EL HELOU, demeurant chemin des Crêtes à Plan de la Tour (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du 7 février 1983 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté leur demande de naturalisation ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions du 7 février 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code civil et le code de la nationalité française ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité "sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité francaise est, ou était lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande" ; qu'en vertu de l'article 64 de ce code "Peut être naturalisé sans condition de stage .. 5° le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions du 7 février 1983 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté les demandes de naturalisation des CONSORTS EL HELOU, de nationalité libanaise, ces derniers n'exerçaient en France aucune activité professionnelle et tiraient l'ensemble de leurs ressources du revenu de biens immobiliers situés au Liban ; qu'ainsi, en estimant que la condition de résidence fixée par les dispositions susmentionnées n'était pas remplie en l'espèce, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a, par les décisions attaquées, commis aucune erreur de fait ou de droit ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les CONSORTS EL HELOU ne sauraient utilement invoquer la délivrance d'une carte de commerçant postérieurement à la date des décisions attaquées à l'appui d'un pourvoi dirigé contre ces décisions ; que le moyen relatif à la pratique de la religion catholique ne saurait être retenu dans le cadre des dispositions applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS EL HELOU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du 7 février 1983 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a constaté l'irrecevabilité des demandes de naturalisation présentées par les CONSORTS EL HELOU ;

Article ler : La requête des CONSORTS EL HELOU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS EL HELOU et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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