CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 63343
Sté Constellation
contre
Ministre de l'urba., du log. et des transp. Brun et autres
Lecture du 07 Mars 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu, 1°) sous le n° 63343, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 1985, présentés pour la S.A.R.L. Constellation, dont le siège social est à La Calou, 330 avenue des Eucalyptus, Boulouris (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme Pierre Brun et de M. Camus, le permis de construire 20 logements avenue des Eucalyptus à Saint-Raphaël, délivré à la société Constellation par un arrêté du préfet du Var du 16 juillet 1981 ;
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. et Mme Brun et par M. Camus ;
Vu, 2°) sous le n° 53856, le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 9 novembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement mentionné ci-dessus du tribunal administratif de Nice ;
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. et Mme Brun et par M. Camus ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête de la société Constellation et le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société Constellation, titulaire du permis de construire déféré par les époux Brun et M. Camus au tribunal administratif de Nice, a été mise en cause par cette juridiction, devant laquelle elle a produit des observations ; qu'ainsi, elle avait la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, le tribunal administratif de Nice était, en vertu des dispositions de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, tenu de l'avertir du jour où l'affaire serait portée en séance ; qu'il est constant qu'il ne l'a pas fait ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, la société Constellation et le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux Brun et M. Camus devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Constellation à la demande des époux Brun et de M. Camus :
Considérant qu'aux termes du 2ème paragraphe de l'article U.C.-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Raphaël : "a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées... ; d) Pour tout projet de 10 logements et plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. En aucun cas la largeur des chemins piétonniers nouveaux ne peut être inférieure à 2 mètres".
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du d) de ce paragraphe n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'imposer aux constructeurs la réalisation d'aménagements situés en dehors du terrain sur lequel ils envisagent de construire ; que, par suite, les époux Brun et M. Camus ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré à la société Constellation aurait illégalement omis de prévoir l'aménagement de la voie publique d'accès aux futurs logements ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la construction projetée était conforme aux dispositions rappelées ci-dessus et, qu'en outre l'avenue des Eucalyptus était d'une importance suffisante pour accueillir la circulation automobile supplémentaire pouvant résulter des constructions autorisées, le préfet du Var n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Brun et M. Camus, ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré à la société Constellation ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Brun et M. Camus devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Constellation, à M. Camus, et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.