Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-04-2023, n° 21-15.214, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 20-04-2023, n° 21-15.214, F-D, Cassation

A77529Q8

Référence

Cass. civ. 2, 20-04-2023, n° 21-15.214, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95448353-cass-civ-2-20042023-n-2115214-fd-cassation
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Abstract

► La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement.


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2023


Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 432 F-D


Pourvois n°
W 21-15.214
X 21-15.215 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023


1°/ M. [K] [J], domicilié [… …],

2°/ Mme [Z] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],

3°/ La société Immo One, société à responsabilité limitée,

4°/ La société Immo Two,

ayant toutes deux leur siège est [Adresse 4],

ont formé les pourvois n° W 21-15.214 et X 21-15.215 contre les arrêts n° RG 19/1849 et 19/01706 rendus le 16 février 2021 par la cour d'appel de Besançon, dans les litiges les opposant :

1°/ à M. [H] [I], domicilié [… …], pris en qualité de liquidateur de la société Agence bourguignonne toiture (ABT), dont le siège social est [Adresse 10],

2°/ à la société Mp Associes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Atelier d'architecture Guldemann Eric,

3°/ à la société Alea London Limited, dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni),

4°/ à la société Atelier d'architecture Guldemann Eric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs des pourvois n° W 21-15.214 et X 21-15.215 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation.


Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Ab] et des sociétés Immo One et Immo Two, de la SCP Boulloche, Colin, Ac et Associes, avocat de la Mutuelle des architectes français, et après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-15.214 et X 21-15.215 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. et Mme [Ab], aux sociétés Immo One et Immo Two du désistement de leurs pourvois en ce qu'il sont dirigés contre les sociétés Alea London Limited, BPCE IARD, Atelier d'architecture Ad Ae, Mp Associés et contre M. [Af] pris en qualité de liquidateur de la société Agence bourguignonne toiture.


Faits et procédure

3. Selon les arrêts identiques attaqués (Besançon, 16 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-31.042⚖️), M. et Mme [Ab], qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société. La société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Ae Ad, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD.

4. La société Art rénovation couverture a abandonné le chantier, de sorte que la société Agence bourguignonne de toiture (la société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD, a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire.

5. La société Immo One, la SCI, M. et Mme [Ab] et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Eric Guldemann et ABT et leurs assureurs.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [Ab], la société Immo One et la SCI font grief aux arrêts de condamner la MAF aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, sur lesquels il a été définitivement statué et de rejeter le surplus de leurs demandes à ce titre, alors « que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée ; qu'en retenant qu'il avait été définitivement statué sur les dépens de la procédure de référé et de l'expertise et en rejetant les demandes formulées par les exposants de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 639 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 639 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement.

9. Pour condamner la MAF aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, l'arrêt énonce qu'il a été définitivement statué sur ces derniers.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mutuelle des architectes de français aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, les arrêts rendus le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle des architectes de français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par la société Mutuelle des architectes de français et la condamne à payer à M. et Mme [Ab] et aux sociétés Immo One et Immo Two la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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