Jurisprudence : CE Contentieux, 20-10-1978, n° 6302

CE Contentieux, 20-10-1978, n° 6302

A3109AIY

Référence

CE Contentieux, 20-10-1978, n° 6302. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954434-ce-contentieux-20101978-n-6302
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 6302

Sieur Brière (Jacques)

Lecture du 20 Octobre 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème sous-section

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur Jacques Brière, demeurant au Mans (Sarthe), clinique du Tertre Rouge, ladite requête et ledit mémoire enregistrés le 28 février 1977 et le 27 juin 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 1er décembre 1976 par laquelle la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision en date du 12 décembre 1975 du Conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire et a prononcé, à son encontre, un avertissement;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le Code de déontologie des médecins;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE:
Considérant que, si le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en principe, la faculté sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il ne peut pas prononcer, à moins que les parties ne soient les mêmes, la jonction d'affaires qui doivent être jugées en séance non publique; qu'ainsi la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'était pas en droit de prononcer la jonction des instances disciplinaires engagées contre le sieur Jacques Brière et plusieurs de ses confrères, lesquelles, en vertu des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié par le décret n° 56-1070 du 14 octobre 1956 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, devaient être jugées en séance non publique; qu'il suit de là que le sieur Jacques Brière est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance de ces dispositions que la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a joint son affaire à celles de sept autres de ses confrères et à demander l'annulation de la décision qu'elle a rendue à son encontre le 1er décembre 1976.
DECIDE
ARTICLE 1er - La décision de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 1er décembre 1976, rendue à l'encontre du sieur Brière (Jacques) est annulée.
ARTICLE 2 - L'affaire est renvoyée devant la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.