Jurisprudence : CE 10/5 SSR, 05-02-1986, n° 62278

CE 10/5 SSR, 05-02-1986, n° 62278

A7610AMS

Référence

CE 10/5 SSR, 05-02-1986, n° 62278. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954043-ce-105-ssr-05021986-n-62278
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 62278

Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
contre
Mme Badra Khoualdia

Lecture du 05 Février 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement, en date du 25 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Badra Khoualdia, sa décision en date du 27 décembre 1982 refusant la réintégration de la demanderesse dans la nationalité française ;

2°) rejette la demande présentée par Mme Badra Khoualdia devant le tribunal administratif de Paris ;


Vu le code de la nationalité française ;


Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;


Vu le code des tribunaux administratifs ;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;


Vu la loi du 30 décembre 1977 ;


Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 69 et 97-3 du code de la nationalité française que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'assimilation dressé en application des dispositions de l'article 31 du décret du 10 juillet 1973 susvisé, qu'à la date de la décision attaquée, Mme Khoualdia fait montre d'un degré de compréhension médiocre de la langue française qu'elle parle peu et ne sait ni lire, ni écrire et qu'elle ne peut soutenir une conversation courante qu'avec difficulté ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui n'était pas tenu de faire procéder à une enquête préalable par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a pu légalement estimer que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions du code de la nationalité française précitées ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 décembre 1982 rejetant comme irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Khoualdia ;

D E C I D E :


Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1984 est annulé.


Article 2 - La demande présentée par Mme Khoualdia devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Article 3 - La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et à Mme Khoualdia.

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