Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 27-06-1986, n° 61506

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 61506

HERMIDA

Lecture du 27 Juin 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent HERMIDA, demeurant 64, rue Voltaire à Levallois-Perret (92300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de l'"Oeuvre du Perpétuel Secours" la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant à l'"Oeuvre du Perpétuel Secours" l'autorisation de licencier M. HERMIDA membre suppléant du comité d'entreprise de l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours, de son emploi de chauffeur-vaguemestre ; 2° rejette la demande présentée par l'"Oeuvre du Perpétuel Secours" devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 434-3 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les observations de S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Vincent HERMIDA et de Me Ryziger, avocat de l'Oeuvre du Perpétuel Secours, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autredes intérêts en présence ;

Considérant que pour confirmer la décision de l'inspecteur du travail de Clichy en date du 23 décembre 1982 refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. HERMIDA, membre suppléant du comité d'entreprise de l'Oeuvre du Perpétuel Secours à Levallois, le ministre des affaires sociales s'est fondé, dans sa décision attaquée du 24 juin 1983, d'une part sur ce que la faute reprochée à ce salarié protégé n'était pas établie, d'autre part sur ce que la demande de licenciement présentée par l'employeur n'était pas dépourvue de lien avec le mandat et l'activité syndicale de l'intéressé ;

Considérant en premier lieu que si en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail, l'ordre du jour est communiqué aux membres du comité d'entreprise trois jours au moins avant la séance, la méconnaissance en l'espèce de ce délai n'a pas empêché le comité d'entreprise de donner son avis en connaissance de cause ; que, dans ces conditions, l'avis du comité d'entreprise doit être regardé comme ayant été régulièrement émis ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. HERMIDA, qui était employé en qualité de vaguemestre à l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours à Levallois ; et qui, à ce titre était tenu, en vertu tant de la décision du directeur de l'hôpital en date du 28 octobre 1977 le chargeant de ces fonctions que de la convention collective des personnels des hôpitaux privés, de n'accepter aucune rétribution ou pourboir des pensionnaires sous peine de licenciement, a, le 7 décembre 1982, à l'occasion du paiement d'un mandat de 2 150,23 F à une personne très agée, conservé par devers lui la somme de 201,23 F, qu'il n'a restituée que sur intervention de la surveillante du service et sous le fallacieux prétexte qu'il s'agissait d'une erreur ; qu'un tel fait doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

Considérant enfin que si les relations de M. HERMIDA et de la direction de l'Oeuvre du Perpétuel Secours s'étaient fortement dégradées depuis plusieurs années, rien dans le dossier n'établit, que la demande de licenciement ait été en rapport avec l'appartenance syndicale ou le mandat du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HERMIDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant d'autoriser le licenciement de M. HERMIDA ;

Article 1er : La requête de M. HERMIDA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HERMIDA, à l'Oeuvre du Perpétuel Secours et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.

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