Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles et sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés

Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles et sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés

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L5038MH3

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de la consommation, notamment l'article liminaire de la partie législative ainsi que les articles L. 224-112 et L. 224-113 dans leur rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,

Décrète :

Article 1

A la section 16 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, sont ajoutés les articles suivants :

« Art. D. 224-63. - Pour l'application de la présente section, on entend par « support durable » : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.

« Art. D. 224-64. - A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-62, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-112, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

« Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-61.

« Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations mentionnées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

« Art. D. 224-65. - Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-62, le professionnel permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.

« Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.

« Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-61 du code de la consommation.

« Art. D. 224-66. - Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Ce dernier précise son choix sur support durable.

« Art. D. 224-67. - Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans. »

Article 2

A la section 17 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, sont ajoutés les articles suivants :

« Art. D. 224-71. - Pour l'application de la présente section, on entend par “support durable” : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.

« Art. D. 224-72. - A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-70, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-113, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

« Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-69.

« Lorsque le professionnel dispose d'un site internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

« Art. D. 224-73. - Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-70, le professionnel permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.

« Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.

« Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-69 du code de la consommation.

« Art. D. 224-74. - Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Ce dernier précise son choix sur support durable.

« Art. D. 224-75. - Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans. »

Article 3

A la section 15 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, les articles D. 224-53 et D. 224-54 sont renumérotés respectivement en D. 224-58 et D. 224-59.

Article 4

A la section 14 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, sont rétablis les articles D. 224-53 et D. 224-54 ainsi libellés :

« Art. D. 224-53. - A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur.

« Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51.

« Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne.

« Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable, au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de prestation.

« Art. D. 224-54. - Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”. »

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

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