Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 13-04-2023, n° 22/12309, Infirmation partielle

CA Aix-en-Provence, 13-04-2023, n° 22/12309, Infirmation partielle

A91939P8

Référence

CA Aix-en-Provence, 13-04-2023, n° 22/12309, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95314224-ca-aixenprovence-13042023-n-2212309-infirmation-partielle
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9


ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023


N° 2023/329


Rôle N° RG 22/12309 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKADT


Jonction avec

Rôle N° RG 23/02987 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3GG


S.C.I. LAP


C/


S.A. LYONNAISE DE BANQUE

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Thomas TRIBOT


Me Hubert ROUSSEL


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00203.



APPELANTE


S.C.I. LAP,

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 439 754 557

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]


représentée et plaidant par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE


INTIMÉE


S.A. LYONNAISE DE BANQUE,

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assignée à jour fixe le 29 Septembre 2022 à personne habilitée


représentée et plaidant par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE


S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assignée le 23/02/23 à domicile élu


défaillante


*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.


La Cour était composée de :


Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller


qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.


ARRÊT


Défaut,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,


Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***



Faits, procédure et prétentions des parties :


La Lyonnaise de Banque a entrepris à l'encontre de la SCI Lap une procédure de saisie immobilière, sur des biens lui appartenant situés à [Adresse 5], constitués de trois logements et deux garages pour avoir paiement d'une somme de 308 677.23 euros selon commandement de payer délivré le 5 juillet 2021, publié le 30 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3ème bureau (vol 2021 S n°079). Elle se prévalait de plusieurs actes de prêts passés en la forme notariée par Me [J], notaire à [Localité 4] les 1er décembre 2005, 26 octobre 2007, 9 décembre 2010 et 22 juin 2011.


Le juge de l'exécution de Marseille, le 6 septembre 2022, a notamment :

- rejeté une demande de sursis à statuer,

- réduit une indemnité conventionnelle sur un crédit à 7 764.32 €,

- ordonné une compensation avec une somme de 1 129.75 euros due par la société Lyonnaise de banque, selon décision du 4 février 2021,

- validé la procédure,

- mentionné la créance de la Lyonnaise de Banque à 292 593.86 euros en principal, intérêts et accessoires, au 25 mai 2022,

- ordonné la vente forcée des biens,

- statué sur les visites des biens, les diagnostics immobiliers, la publicité en vue de la vente.



La SCI Lap a fait appel de la décision par déclaration du 12 septembre 2022 et elle a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 septembre 2022.


Une assignation délivrée à la Lyonnaise de Banque a été déposée au greffe le 18 octobre 2022 conformément à l'article 922 du code de procédure civile🏛.


Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé, la SCI Lap demande à la cour de :

- juger ses conclusions recevables et régulières et les disant bien fondées ;

- rejeter comme irrecevable l'appel incident de la Lyonnaise de Banque ;

- débouter la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses moyens, demandes et conclusions ;

- confirmer le jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :

* dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

* ordonné la réduction de l'indemnité conventionnelle afférente au crédit n°201812232723410 au montant de 7 764,32 euros ;

* ordonné la compensation de la somme de 1129,75 euros avec la créance dûe à la société Lyonnaise de banque ;

* constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution🏛🏛 sont réunies ;

* mentionné la créance de la société Lyonnaise de banque pour 292 593, 86 euros, en principal, intérêts et accessoires, le tout jusqu'à parfait paiement,

* les frais de la présente procédure de saisie ;

Infirmer le jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :

* ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers,

Jugeant à nouveau :

- actualiser la créance de la Lyonnaise de Banque à la somme de 248 901.61 euros,

- autoriser la vente amiable des biens de la SCI LAP consistant à la somme de 270 000 euros net vendeur, prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;

- condamner la Lyonnaise de banque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens.


La SCI Lap expose que la procédure est recevable dès lors qu'elle avait omis d'assigner la BPM mais qu'une nouvelle déclaration d'appel a été régularisée et qu'il n'est pas indispensable de recourir alors à une AJF ( Cass 15 avril 2021 n°19-21803 et 19 novembre 2020 n° 19-16009). Par contre, l'appel incident de la CIC Lyonnaise de Banque est irrecevable car non dirigé à l'encontre de la BPM, créancier inscrit (Cass 21 février 2019 n°17-31350⚖️). L'immeuble a été divisé en 8 lots soumis au statut de la copropriété et il ne fait aucun doute que leur vente permettra de désintéresser la banque. L'opposition à la vente amiable est difficilement compréhensible. Il convient par contre de confirmer la réduction de la clause pénale, compte tenu des intérêts et sommes payées après déchéance du terme et la déduction de la somme de 1 129.75 euros ordonnée.


Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé, la CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

- rejeter comme irrecevable l'appel formé par la SCI Lap au regard de l'article R322-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛,

- débouter la SCI Lap de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement sur le rejet de la vente amiable,

- le réformer sur l'indemnité conventionnelle qui a été réduite sur le prêt 723410 à 7 764.32 et dire qu'elle est de 8 295.50 €,

- le réformer sur la déduction une deuxième fois, de la somme de 1 129.75 euros qui avait déjà été compensée,

- le réformer sur le montant de la créance, qui doit être actualisée à la somme de 250 562.54 euros outre intérêt à courir selon les prêts à compter du 25 mai 2022 et du 10 janvier 2023 selon détail à ses écritures,

- condamner la SCI Lap à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.


Selon la CIC Lyonnaise de Banque, l'appel serait irrecevable à défaut d'assignation en temps utile de la BPM, créancier inscrit, la régularisation d'un appel n'ayant été faite que le 22 février 2023, et l'assignation sans doute délivrée bien tardivement, moins de 15 jours avant l'audience.

La vente amiable ne peut prospérer sans justification fiable de la valeur de l'immeuble, laquelle ne peut émaner de la débitrice. La composition de l'immeuble ne peut évoluer à la suite de la saisie immobilière, la division ne pourra qu'être rejetée par le service de la publicité foncière. Les valeurs proposées ne sont pas en adéquation avec le prix du marché. Elle conteste le caractère manifestement excessif de la clause pénale sur l'un des prêts et affirme que le juge de première instance a commis une erreur en déduisant une somme qui l'avait déjà été sur ce même contrat, ce que l'historique permet de vérifier.



MOTIVATION DE LA DÉCISION :


Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction du dossier n° 23/02987 au dossier n°22/12309.


Sur la régularité de la procédure :


La SCI Lap comme rappelé ci dessus, a formé un appel le 12 septembre 2022 en dirigeant son recours à l'encontre de la CIC Lyonnaise de Banque, le créancier poursuivant. A ce titre, elle a observé les exigences procédurales de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution🏛 et sollicité une autorisation d'assigner à jour fixe, qui lui a été accordée (RG22-12309). Alors qu'un créancier inscrit avait été omis, par une nouvelle déclaration d'appel du 22 février 2023, et une assignation du lendemain, délivrée à domicile élu, à la Banque Populaire Méditerranée (RG 23-2987) elle a complété le nombre des intimés.


En cas d'indivisibilité de l'instance, il est nécessaire que toutes les parties intéressées au litige soient à la cause, la décision rendue à l'égard de certains pouvant avoir un effet sur la situation juridique des autres, mais il a été jugé que «la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique» (Civ. 2 , 19 ème novembre 2020, n 19-16.009⚖️) et il n'est pas contesté que le recours à l'assignation à jour fixe a été observé, pour le premier appel, de sorte que pour le second, la date d'audience étant déjà fixée, le recours à une nouvelle requête à jour fixe n'était pas nécessaire.


S'agissant d'une procédure à jour fixe, le délai à respecter entre la délivrance de l'assignation et la date d'audience ne s'applique pas.


Enfin, la SCI Lap, ne peut soutenir l'irrecevabilité de l'appel incident de la CIC Lyonnaise de Banque au motif de l'absence de l'un des créanciers inscrits, à savoir la BPM, puisque cette société est désormais aux débats à son initiative, même si elle n'a pas constitué avocat.


Sur la demande de vente amiable :


Le commandement de payer valant saisie immobilière a rendu les biens saisis indisponibles. Leur désignation figure à la procédure, il s'agit d'un immeuble d'habitation d'un étage sur rez de chaussée, comprenant deux logements au rez de chaussée et à l'étage, un garage et un box garage.


Le projet de vente amiable actuellement présenté procède d'une nouvelle division de l'immeuble et de l'adoption d'un règlement de copropriété, qui ne peut être suivi car tardif, dès lors que le créancier poursuivant n'y adhère pas, outre qu'il suppose des travaux de transformation et d'établissement d'actes notariés. De plus, sans être démenti, le créancier poursuivant affirme que l'estimation des biens est incertaine, ce que ne peut contredire une consultation internet assez imprécise produite par la SCI Lap.


Sur la réduction de la clause pénale :


Les parties s'opposent sur la réduction de la clause pénale au titre du prêt 327 234 10, par le juge de l'exécution qui en a diminué le montant de 8 295.50 euros à 7 764.32 euros soit une différence de 531.18 €.

L'indemnité initiale avait été calculée comme l'y autorise la réglementation à 7% du capital restant dû de 118 507.09.

Il ne résulte pas de ces chiffres que l'indemnité forfaitaire qui constitue une clause pénale, soit manifestement excessive au regard notamment du taux d'intérêt qui était de 3.81 % l'an.

Le jugement sera infirmé de ce chef.


Sur la déduction de la somme de 1 129.75 euros :


Comme le soutient le créancier poursuivant, cette déduction apparait sur le décompte de créance au titre du prêt 327 234 10 à la date du 4 février 2021 pour réduire la dette de la SCI Lap avec la mention 'compensation légale condamnation'. Il n'y a donc pas lieu de la déduire à nouveau.


Sur le montant de la créance :


Les décomptes de la Banque CIC Lyonnaise de Banque sont justifiés comme suit, sauf à déduire les majorations pour assurance en raison de la déchéance du terme, de sorte qu'elle n'a plus de contrepartie :


* prêt 100961812200032723403 : 97617,96 € outre intérêts au taux de 3,90 % l'an sur le principal de 83 608,97 € depuis l'arrêté de compte du 25/05/2022 et jusqu'à parfait paiement.

* prêt 100961812200032723410 : 76 281,35 € outre intérêts au taux de 3,81 % l'an sur le principal de 67 977,82 € depuis l'arrêté de compte actualisé du 10/01/2023 et jusqu'à parfait paiement.

* prêt 100961812200032723411: 76663,23 € outre intérêts au taux de 4,32 % l'an sur le principal de 66 398,19 € depuis l'arrêté de compte du 25/05/2022 et jusqu'à parfait paiement.


Total de la créance 250 562.54 euros sauf à actualiser en reprenant les décomptes ci dessus, prêt par prêt, afin de tenir compte de leur taux d'intérêt et de la date d'arrêté de compte de chacun.


Sur les autres demandes :


Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Lyonnaise de Banque les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


La partie perdante supporte les dépens ils seront à la charge de la SCI Lap qui succombe en son recours.



PAR CES MOTIFS :


La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,


ORDONNE la jonction des dossiers 22/12309 et 23/02987.


DIT recevables l'appel principal et l'appel incident,


INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a réduit la clause pénale du prêt 2018 122 327 234 10, déduit la somme de 1 129.75 euros de la créance, et concernant le montant de la créance,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,


FIXE la créance de la CIC Lyonnaise de Banque à la somme de 250 562.54 €, sauf à actualiser le montant jusqu'à parfait paiement, à partir du 25 mai 2022 et du 10 janvier 2023, selon les prêts concernés,


CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,


Y ajoutant,


CONDAMNE la SCI Lap à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE la SCI Lap aux dépens de l'instance d'appel,


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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