Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 17-04-2023, n° 468789, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 17-04-2023, n° 468789, mentionné aux tables du recueil Lebon

A88019PN

Référence

CE 2/7 ch.-r., 17-04-2023, n° 468789, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95275441-ce-27-chr-17042023-n-468789-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

54-035-02-02 1) Il résulte des articles L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), L. 122-2 du code de l’environnement et L. 600-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qu’une demande de suspension d’une des décisions mentionnées à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’est recevable, quel qu’en soit le fondement, que jusqu’à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. ...2) La circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, le juge ait constaté l’absence d’étude d’impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 468789

Séance du 22 mars 2023

Lecture du 17 avril 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies)


Vu les procédures suivantes :

M. D I, la SCI Cevindela, M. C G, Mme L N, Mme J Q, Mme E O épouse A, Mme K H, M. M B et Mme F P ont demandé au juge des référés, en se prévalant des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement🏛🏛, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Mérignac (Gironde) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Stade Nautique Mérignac un permis de construire pour la construction d'un stade nautique sur le territoire communal et de l'arrêté du 7 juin 2021 accordant à la même société un permis de construire modificatif pour ce projet.

Par une ordonnance n° 2205114 du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution des arrêtés des 5 octobre 2020 et 7 juin 2021 du maire de Mérignac jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

I. Sous le n° 468789, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 8 et 21 novembre 2022 et les 28 février et 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mérignac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer ou, subsidiairement, rejeter la demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de M. I et autres la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

II. Sous le n° 468801, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Stade nautique Mérignac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer ou, subsidiairement, rejeter la demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de M. I et autres la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Mérignac, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. I et autres, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la SAS Chabanne architecte et autres, à la SCP Foussard, Froger avocat de Bordeaux Métropole et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Stade nautique Mérignac ;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés des 5 octobre 2020 et 7 juin 2021, le maire de Mérignac (Gironde) a accordé à la société Stade nautique Mérignac, à qui Bordeaux Métropole a concédé la construction et l'exploitation d'un stade nautique, un permis de construire, puis un permis de construire modificatif, pour la réalisation de ce stade sur un ensemble de parcelles occupé par des installations sportives. Par un jugement avant-dire-droit n° 2005591 du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête présentée par M. I et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la notification de son jugement pour permettre à la société Stade Nautique Mérignac de justifier de la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme🏛, faute d'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire, et de l'illégalité de la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'une telle étude. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, contre laquelle la société Stade nautique Mérignac et la commune de Mérignac se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de ces arrêtés en faisant application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement. Ces pourvois sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Les sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie et Christophe Blamm Architecte, maîtres d'œuvre du projet, justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Ainsi leur intervention est recevable.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 122-2 du code de l'environnement dispose, quant à lui que : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ". Enfin, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme🏛, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018🏛 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dispose que : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'est présenté un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact à l'appui d'une demande de suspension d'une des décisions mentionnées à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et que le juge constate l'absence d'une telle étude, il fait droit à la demande, alors même que le requérant ne se prévaut pas des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, sans s'interroger sur l'existence ou non d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision. Toutefois, il résulte des mêmes dispositions qu'une telle demande de suspension n'est recevable, quel qu'en soit le fondement, que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, le juge ait constaté l'absence d'étude d'impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai.

5. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de suspension de l'exécution des permis de construire litigieux, le juge des référés a estimé que cette demande n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi alors que, comme il a été dit au point 4, toute demande tendant à la suspension de l'exécution d'un permis de construire doit être présentée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens, le juge des référés a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative🏛.

8. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, reproduites au point 3, que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis.

9. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme🏛 : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative🏛, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code🏛, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. I et autres ont présenté leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des permis de construire initial et modificatif, soit le 22 septembre 2022, le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, et sans qu'ait à cet égard d'incidence l'intervention du jugement avant dire droit rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 14 septembre 2022, leur demande en référé tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des permis de construire initial et modificatif délivrés à la société stade nautique Mérignac était, à la date à laquelle elle a été introduite, irrecevable par application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 250 euros à verser chacun d'une part à la société Stade nautique Mérignac, d'autre part à la commune de Mérignac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Bordeaux. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Stade nautique Mérignac et de la commune de Mérignac, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention des sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie et Christophe Blamm Architecte est admise.

Article 2 : L'ordonnance du 24 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 3 : La demande de M. I et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions devant le Conseil d'Etat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. I, la SCI Cevindela, M. C G, Mme L N, Mme J Q, Mme E O épouse A, Mme K H, M. M B et Mme F P verseront chacun la somme de 250 euros d'une part à la société Stade nautique Mérignac et d'autre part à la commune de Mérignac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mérignac, à la SAS Stade nautique Mérignac, à M. I, premier dénommé des défendeurs, à Bordeaux Métropole, et à la sociétés Chabanne Architecte, première dénommée.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mars 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 17 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.