Jurisprudence : CA Versailles, 13-04-2023, n° 22/06484, Irrecevabilité

CA Versailles, 13-04-2023, n° 22/06484, Irrecevabilité

A78299PN

Référence

CA Versailles, 13-04-2023, n° 22/06484, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95274410-ca-versailles-13042023-n-2206484-irrecevabilite
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Abstract

Mots-clés : commissaire de justice • signification • dépôt étude • lieu de travail • domicile • avis de passage La cour d'appel de Versailles consacre l'efficacité de la signification par commissaire de justice en retenant qu'aucune obligation ne lui est faite de signifier à personne sur le lieu de travail dès lors que le domicile du destinataire est certain.


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 78A


16e chambre


ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 13 AVRIL 2023


N° RG 22/06484 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPPM


AFFAIRE :


[D] [Aa] épAbuse [T]


C/


DGFIP - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D'OISE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 21/00049


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.04.2023

à :


Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES


Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,


La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Madame [D] [Aa] épouAbe [T]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Vietnam)

de nationalité Française

Péniche Gatsby - [Adresse 7]

[Localité 4]


Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25848 - Représentant : Me Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0310, substitué par Me Émeline GOUMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0310


APPELANTE


****************


DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - DGFIP

Représentée par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement du Val D'Oise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2200351


INTIMÉ

****************



Composition de la cour :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,



EXPOSÉ DU LITIGE


La Direction Générale des Finances Publiques, représentée par M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise poursuit le recouvrement d'une créance fiscale détenue à l'encontre de M. [T] et de Mme [Aa] épouse [T], résultant de divers titres émis par le Trésor Public, au titre de l'imposition sur le revenu des années 2014, 2016 et 2017, de la taxe foncière pour les années 2017, 2018 et 2019 et de la taxe d'habitation pour l'année 2017, pour une somme en principal et majorations de retard de 87 151,09 euros.


Après un commandement de payer afin de saisie vente de bateau, signifié le 15 février 2021, la Direction Générale des Finances Publiques, selon procès-verbal de saisie de bateau fluvial, a procédé à la saisie de la péniche Gatsby, amarrée [Adresse 7], appartenant à Mme [Aa] épouse [T], pour avoir paiement de la somme de 88 001,07 euros en principal, majorations et frais.


Cet acte a été dénoncé le 17 février 2021 à Mme [Aa] épouse [T], avec assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, pour qu'il soit procédé à la vente forcée du bateau.



Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a  :


débouté Mme [Aa] épouse [T] de ses demandes,

fixé le montant de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à hauteur de 46.473,94 euros en principal et majorations, arrêtée à la date du 3 février 2022,

ordonné la vente forcée par acte du ministère de la SCP Leroi Ac Ad Ae Af, huissiers de justice à [Localité 5], du bateau appartenant à Mme [Aa] épouse [T] de type péniche dénommé Gatsby immatriculé [Immatriculation 6] actuellement amarré [Adresse 7] à [Localité 4] sur la mise à prix de 90 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de non enchère,

[ fixé les modalités et conditions préalables à la vente],

dit que la procédure de distribution sera poursuivie devant le tribunal de céans,

rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.4123-15 du code des transports🏛, seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice engagés dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix,

débouté le Trésor Public du surplus de ses prétentions,

condamné Mme [Aa] épouse [T] aux dépens y compris les frais de saisie et de poursuites pour parvenir à la vente du bateau dont s'agit,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



Le 26 octobre 2022, Mme [Aa] épouse [T] a relevé appel de cette décision.


Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 15 novembre 2022, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 11 janvier 2023, ultérieurement reportée au 8 mars 2023 à la demande des parties, la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise, par acte du 1er décembre 2022, délivré à personne habilitée, et transmis au greffe par voie électronique le 5 décembre 2022.


Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Aa] épouse [T], appelante, demande à la cour de :

A titre liminaire


annuler l'acte de signification du jugement du juge de l'exécution intervenu en date du 3 juin 2022,

débouter l'intimé de son moyen tiré de la tardiveté de l'appel,


la recevoir en son appel du jugement du 31 mai 2022, et infirmer la décision en ce qu'elle a : débouté Mme [Aa] épouse [T] de ses demandes // ordonné la vente forcée par acte du ministère de la SCP Leroi Ac Ad Ae Af, huissiers de justice à [Localité 5], du bateau appartenant à Mme [Aa] épouse [T] de type péniche dénommé Gatsby immatriculé [Immatriculation 6] actuellement amarré [Adresse 7] à [Localité 4] sur la mise à prix de 90 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de non enchère // [ fixé les modalités et conditions préalables à la vente], // dit que la procédure de distribution sera poursuivie devant le tribunal de céans // rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.4123-15 du code des transports, seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice engagés dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix // condamné Mme [Aa] épouse [T] aux dépens y compris les frais de saisie et de poursuites pour parvenir à la vente du bateau dont s'agit // dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,


Et ce faisant jugeant à nouveau,

A titre principal,


débouter purement et simplement la Direction Générale des Finances Publiques de l'ensemble de ses demandes, et ce faisant annuler la vente forcée ordonnée par jugement en date dmai1 mai 2022, par acte du ministère de la SCP Le Roi Ac Ad Ae Af, huissiers de justice à [Localité 5], du bateau lui appartenant de type péniche dénommé Gatsby immatriculé [Immatriculation 6], actuellement amarré [Adresse 7] à [Localité 4], sur la mise à prix de 90 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de non enchère,


A titre subsidiaire,


lui accorder 24 mois afin de faire procéder par tout moyen de son choix au paiement de la dette fiscale résiduelle arrêtée au jour de l'audience du 11 janvier 2023 à la somme de 40 473,94 euros, et ce sans les intérêts,


En tout état de cause,


condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise, intimée, demande à la cour de :

In limine litis,


débouter Mme [Aa] épouse [T] de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 31 mai 2022, délivré par la SCP Leroi et Associés le 3 juin 2022,


en conséquence,


déclarer irrecevable car tardif l'appel interjeté par Mme [Aa] épouse [T] à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution de Pontoise le 31 mai 2022,


Subsidiairement, au fond,


déclarer mal fondé l'appel de Mme [Aa] épouse [T] à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution de Pontoise le 31 mai 2022,


En conséquence,


confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution de Pontoise en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


débouter Mme [Aa] épouse [T] de sa demande en cause d'appel fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [Aa] épouse [T] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [Aa] épouse [T] aux entiers dépens de l'appel.


A l'issue de l'audience de plaidoirie, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l'appel


L'intimée soutient que l'appel de Mme [Aa] épouse [T] est irrecevable comme tardif, le jugement querellé lui ayant été signifié par acte d'avocat le 1er juin 2022, et par exploit de la SCP Leroi et Associés, le 3 juin 2022, à son adresse, en l'occurrence la péniche Gatsby, [Adresse 7] à [Localité 4].


Mme [Aa] épouse [T] oppose la nullité de l'acte de signification du jugement de première instance, et soutient qu'en conséquence, le délai d'appel n'a jamais commencé à courir. Elle fait valoir que l'acte de signification, dont elle affirme n'avoir jamais été destinataire, pas plus que de l'avis de passage laissé par l'huissier ou d'une quelconque lettre de celui-ci, est affecté d'irrégularités qui lui font grief. Ainsi :


l'avis de passage a été laissé 'à l'adresse du signifié', sans aucune précision permettant de savoir où et comment il a été déposé, étant précisé que, comme le démontre un constat d'huissier qu'elle a fait établir, il est impossible qu'il ait été laissé aux abords de sa péniche, puisqu'il n'existe aucun endroit où un tel avis aurait pu être déposé, la péniche étant dépourvue de boîte aux lettres et l'avis de passage ne pouvant être déposé sous la porte,

aucune vérification de son domicile n'a été faite par l'huissier, ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur l'acte de signification, puisque contrairement à ce qui est indiqué, le nom de l'appelante ne figure pas sur la péniche, et que le fait que l'huissier ait indiqué qu'elle était connue de lui ne permet en rien de connaître l'adresse de son domicile.

En outre, ajoute- t-elle, il est de jurisprudence bien établie que dès lors qu'il ne peut s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne, sur le lieu de travail.


Il ressort de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution🏛 que le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la dite décision, et il est n'est pas contesté et il résulte des pièces produites que le jugement du 31 mai 2022 dont Mme [Aa] épouse [T] a relevé appel lui a été signifié le 3 juin 2022, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, après signification d'avocat à avocat effectuée par voie électronique le 1er juin 2022.


Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile🏛, la signification doit être faite à personne.


Selon l'article 655 du code de procédure civile🏛, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.


En vertu de l'article 656 du code de procédure civile🏛, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.


La signification du jugement dont appel a été faite au domicile de Mme [Aa] épouse [T] ainsi désigné : ' Ag Ah // [Adresse 7].


L'huissier indique dans son acte :


que le domicile est certain, ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom figure sur la péniche // le signifié est connu de l'huissier,


que la signification à personne est impossible, en raison de l'absence du destinataire,

qu'aucune personne n'est présente au domicile, capable ou acceptant de recevoir l'acte,

qu'un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé à l'adresse du signifié,

que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile🏛 a été adressée dans le délai prévu par la loi.


En premier lieu, Mme [Aa] épouse [T] ne conteste pas qu'elle demeurait bien, à la date de la signification de l'acte, à l'adresse mentionnée ci-dessus, qui est également celle qui figure sur le jugement déféré, dans l'acte d'appel transmis au greffe de la cour, et dans ses écritures.


Dès lors que Mme [Aa] épouse [T] demeurait bien à l'adresse indiquée, son argumentation tenant à l'insuffisance, voire à l'absence, des vérifications effectuées par l'huissier pour s'assurer de la réalité de son domicile ne peut prospérer, les vérifications étant nécessairement suffisantes puisque le domicile indiqué dans l'acte était bien celui où elle demeurait.


Tout au plus Mme [Aa] épouse [T] pourrait elle contester le fait que l'huissier se soit trouvé devant la bonne péniche, mais, comme le fait valoir pertinemment l'intimée, ce dernier a précisé que le nom figurait sur la péniche, le nom étant à l'évidence celui de la péniche, et non celui de Mme [Aa] épouse [T].


Aux termes de la loi, l'obligation qui incombe à l'huissier est de laisser un avis de passage au domicile, peu important, pour la validité de l'acte, que cet avis soit effectivement parvenu à son destinataire, et en l'espèce, sauf pour Mme [Aa] épouse [T] à s'inscrire en faux contre le procès-verbal de signification, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait, l'huissier a satisfait à cette obligation, puisque la mention du dépôt de cet avis figure dans l'acte susvisé. Aucune obligation n'étant faite à l'huissier de préciser à quel endroit exactement il a déposé l'avis de passage, et l'acte valant jusqu'à inscription de faux, c'est en vain que Mme [Aa] épouse [T] argumente, constat à l'appui, sur le fait qu'il n'existe aucun endroit, aux abords de sa péniche, où un tel avis aurait pu être déposé, et fait valoir que puisque le procès-verbal ne mentionne à aucun moment l'existence de la boîte aux lettres recensant les diverses péniches située à plusieurs dizaines de mètres de son domicile, l'avis n'a pas pu être déposé dans cette boîte, auquel cas 'l'huissier en aurait certainement fait mention'.


De même, c'est en vain qu'elle soutient n'avoir pas reçu la lettre simple qu'il incombe à l'huissier d'envoyer dans un tel cas : la mention de l'envoi de cette lettre, dans le délai légal, suffit à prouver, jusqu'à inscription de faux, que cette formalité a été accomplie, peu important, là encore, que la lettre ait été reçue par son destinataire. Au demeurant, Mme [Aa] épouse [T], ainsi qu'il ressort de ses propres explications et du constat d'huissier en date du 16 décembre 2022 qu'elle a elle-même versé aux débats, disposait bien d'une boîte aux lettre, [Adresse 8], à quelques mètres du quai desservant sa péniche, au nom de [T], avec l'indication : 'péniche Gatsby'.


Enfin, la règle selon laquelle lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, puisque précisément, comme dit ci-dessus, la réalité du domicile de Mme [Aa] épouse [T], destinataire de l'acte, est avérée. Lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est, a contrario, pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail. En conséquence, aucune irrégularité de la signification du jugement déféré ne résulte du fait que l'huissier n'ait pas tenté de le signifier à l'appelante sur son lieu de travail.


L'acte de signification du jugement du 31 mai 2022 n'étant pas affecté des irrégularités invoquées par l'appelante, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'annulation de cet acte.


L'appel interjeté le 26 octobre 2022 par Mme [Aa] épouse [T] à l'encontre d'un jugement qui lui a été signifié le 3 juin 2022, soit plus de quinze jours plus tôt, est donc irrecevable comme le soutient à raison la Direction Générale des Finances Publiques.


Sur les dépens et les frais irrépétibles


L'issue du litige conduit à mettre les dépens de l'appel à la charge de Mme [Aa] épouse [T], qui sera également condamnée à régler à la partie intimée une somme de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,


Déboute Mme [D] [Aa] épouse [T] de sa demande d'annulation de l'acte de signification du 3 juin 2022 du jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;


Déclare l'appel de Mme [D] [Aa] épouse [T] à l'encontre du dit jugement irrecevable ;


Condamne Mme [D] [Aa] épouse [T] aux dépens de l'appel, et à régler à la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.


Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier, Le président,

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