Jurisprudence : CE Contentieux, 21-11-1984, n° 58667

CE Contentieux, 21-11-1984, n° 58667

A6729ALS

Référence

CE Contentieux, 21-11-1984, n° 58667. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952110-ce-contentieux-21111984-n-58667
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 58667

M. KABERSELI Ahmed

Lecture du 21 Novembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 1984, présentés par M. Ahmed Kaberseli demeurant 15 rue Victor Hugo à Dieppe (Seine-Maritime) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
- annule la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés, en date du 7 février 1984, portant avis sur la mise en oeuvre d'un traitement relatif à la gestion de différentes aides accordées par le secrétariat d'Etat chargé des rapatriés;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, "hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par une loi ou par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés";
Considérant que l'avis motivé que formule la commission nationale de l'informatique et des libertés sur les projets qui lui sont soumis en vertu des dispositions précitées ne constitue pas une décision administrative faisant grief, et n'est dès lors pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir; que, dès lors, la requête de M. Kaberseli ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Kaberseli est rejetée.

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