Jurisprudence : Cass. crim., 12-04-2023, n° 22-83.581, F-D, Rejet

Cass. crim., 12-04-2023, n° 22-83.581, F-D, Rejet

A40959PD

Référence

Cass. crim., 12-04-2023, n° 22-83.581, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95177366-cass-crim-12042023-n-2283581-fd-rejet
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N° D 22-83.581 F-D

N° 00457


SL2
12 AVRIL 2023


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2023



M. [N] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 5 mai 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [C] [K], du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 13 avril 2017, M. [N] [O], directeur général de Metz habitat territoire, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [C] [K], agent technique de cet établissement, du chef, notamment, d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement de paroles tenues à titre privé ou confidentiel.

3. Le 29 juin 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

4. M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :

« 1°/ que d'une part, la caractérisation du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui prévu par l'article 226-1, 1°, du Code pénal🏛🏛 suppose la captation, l'enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de la personne qui les prononce ; que le délit est constitué sans qu'il soit nécessaire que les paroles captées, enregistrées ou transmises soient de nature intime ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée aux motifs que « l'information n'a nullement fait ressortir que lors de cet entretien [M. [Aa]] aurait fait part à ses interlocuteurs de sa situation personnelle, financière ou familiale ou de ses convictions morales, religieuses ou politiques » (arrêt, p. 9, § 6), la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation des articles 226-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part, en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise tout en constatant, d'une part, qu'il est établi que « M. [K] a (…) enregistré, à l'insu de M. [O] » (arrêt, p. 9, § 3) et, d'autre part, que les paroles enregistrées ont été prononcées dans le bureau de M. [O], dans le cadre d'un entretien préalable au licenciement, ce dont il résulte que le mis en examen a enregistré des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 226-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

6. Pour dire que M. [K], qui, en qualité de délégué syndical, a assisté M. [Ab] lors de son entretien préalable au licenciement avec M. [O] et a enregistré la conversation à l'insu de ce dernier, n'a pas commis de faute, l'arrêt attaqué énonce que l'entretien entre dans le cadre de la seule activité professionnelle du plaignant.

7. Les juges concluent que son enregistrement n'est, dès lors, pas de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, quand bien même les propos enregistrés qu'il incrimine auraient été tenus dans un lieu privé.

8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 226-1 du code pénal.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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