Jurisprudence : CE Contentieux, 22-03-1978, n° 5721

CE Contentieux, 22-03-1978, n° 5721

A2911AIN

Référence

CE Contentieux, 22-03-1978, n° 5721. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/951265-ce-contentieux-22031978-n-5721
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 5721

Sieur Petit (Hubert)

Lecture du 22 Mars 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section

Vu la requête présentée pour le sieur Petit (Hubert), demeurant dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret en date du 28 décembre 1976 par lequel le Premier ministre l'a révoqué de ses fonctions de maire de Saint-Martin;

Vu le Code de l'administration communale, dans la rédaction dudit code résultant du décret du 22 mai 1957;

Vu la loi du 16 juillet 1974;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 68, alinéas 1 et 2 du Code de l'administration communale, applicable en l'espèce: "les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus... Ils ne peuvent être révoqués que par décret"; que d'après l'alinéa 3 du même article, ce décret doit être motivé;
Considérant qu'il ressort de l'ampliation du décret attaqué, en date du 28 décembre 1976, transmise par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé à cette date par le Premier ministre;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet la Guadeloupe a fait connaître au sieur Petit les faits qui lui étaient reprochés et l'a entendu; que les déclarations de l'intéressé ont été consignées dans un procèsverbal dont le requérant se borne à contester l'authenticité sans apporter, à l'appui de ses dires, aucun commencement de preuve; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 68 du Code de l'administration communale n'imposaient pas à l'administration l'obligation de recueillir en outre les explications écrites de l'intéressé;
Considérant que d'après les visas du décret attaqué, qui est suffisamment motivé, le gouvernement a reproché au sieur Petit de n'avoir pas exécuté les dépenses obligatoires relatives à la conservation des archives et à l'entretien des bâtiments communaux et du cimetière, d'avoir falsifié le registre des délibérations du conseil municipal, d'avoir fait signer aux conseillers municipaux des documents budgétaires vierges et d'avoir obtenu alors qu'il était maire le poste de médecin d'état civil; que l'inexactitude de ces faits ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé, qui n'invoque aucune circonstance ayant fait obstacle à l'exécution des dépenses obligatoires ou justifiant qu'il se fût attribué, contre rémunération, les fonctions de médecin de l'état-civil; qu'en admettant que le loyer du bail qu'il avait consenti à un service public ne fût pas excessif, il ressort des pièces du dossier que le gouvernement aurait pris la même mesure à son égard, compte tenu de la nature et de la gravité de l'ensemble des autres griefs retenus contre lui et qui sont au nombre de ceux qui justifient une mesure de révocation par application de l'article 68 du Code de l'administration communale;
Considérant que, de ce qui précède il résulte que le sieur Petit n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué.
DECIDE
Article 1er - La requête du sieur Petit est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus