Jurisprudence : CE 10/2 SSR, 20-11-1985, n° 57139

CE 10/2 SSR, 20-11-1985, n° 57139

A3317AMS

Référence

CE 10/2 SSR, 20-11-1985, n° 57139. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/951224-ce-102-ssr-20111985-n-57139
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 57139

Commune d'Aigues-Mortes

Lecture du 20 Novembre 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Requête de la commune d'Aigues-Mortes (Gard), tendant : 1° à l'annulation du jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande du commissaire de la République du Gard, la délibération prise le 6 juillet 1983 par le conseil municipal d'Aigues-Mortes ; 2° au rejet de la demande présentée par le commissaire de la République du Gard devant le T.A. ;
Vu le code des communes, le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant, que par sa délibération en date du 6 juillet 1983, le conseil municipal d'Aigues-Mortes a décidé, pour manifester sa solidarité à l'égard des travailleurs en grève d'une importante entreprise de la commune, « un versement exceptionnel de 5 000 F à la souscription organisée par le syndicat C.G.T. des salariés pour le soutien du personnel en grève et notamment aux travailleurs sanctionnés » ; Cons. qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé par l'article L. 121-6 du code des communes de « régler par ses délibérations les affaires de la commune », d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; qu'une telle intervention n'entre pas davantage dans les prévisions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise les communes, sous certaines conditions, à mener des actions pour favoriser le développement économique ou pour aider des entreprises en difficulté ; que par suite, la commune d'Aigues-Mortes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la délibération susmentionnée ; (rejet).N (1) Comp. Société Boussac Saint-Frères, 10 mai 1985, n° 31.604.

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