Jurisprudence : CE Contentieux, 09-05-1990, n° 57085

CE Contentieux, 09-05-1990, n° 57085

A5052AQ8

Référence

CE Contentieux, 09-05-1990, n° 57085. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/951198-ce-contentieux-09051990-n-57085
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 57085

d'ERRICO

Lecture du 09 Mai 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1984 et le 18 juin 1984, présentés pour M. d'ERRICO, demeurant 7 et 9 boulevard d'Italie à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis de paiement et à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1977 et à la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de 1976 ; 2°) prononce la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco en date du 18 mai 1963 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaître-Monod, avocat de M. d'ERRICO, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si M. d'ERRICO demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 ainsi que de la cotisation qui lui a été assignée au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 1976, l'administration a prononcé le dégrèvement total des impositions réclamées au titre des années 1972, 1973 et 1974 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. d'ERRICO relative aux dites impositions sont devenues sans objet ;

Sur la prescription :

Considérant que les notifications de redressement adressées à M. d'ERRICO en temps utile en ce qui concerne les impositions restant en litige étaient suffisamment motivées ; que, par suite, le contribuable ne saurait soutenir que, la prescription a atteint lesdites impositions ; En ce qui concerne le principe de l'imposition en France à l'impôt sur le revenu : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles 5, 6 et 9, l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France une résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle ... 2. Les personnes qui, sans disposer en France d'une habitation dans les conditions définies au 1., ont néanmoins en France le lieu de leur séjour principal." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 de la convention du 18 mai 163 entre la France et la principauté de Monaco : "1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence -ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. d'ERRICO résidait habituellement en France, au cours des années 1975 et 1976 ; que, d'autre part et en tout état de cause, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ; que, par suite, il était assujetti en France à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration était en droit de demander aux premiers juges la substitution de ces dispositions à celle de l'article 164-2 du code général des impôts comme fondement des impositions assignées au titre de l'impôt sur le revenu des années 1975 et 1976 ; En ce qui concerne l'assiette des impositions : Considérant, en premier lieu, que le ministre établit d'une part que le restaurant "La Pizza Prima" à Paris était exploité sous la forme d'une société à responsabilité limitée non inscrite au registre du commerce et, par suite, ne jouissant pas de la personnalité morale en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, d'autre part que M. d'ERRICO s'était vu reconnaître par ses "associés" la pleine propriété de l'entreprise ; qu'ainsi l'intégralité des bénéfices réalisés pouvait lui être imputée pour l'établissement de son imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que M. d'ERRICO, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, avait sa résidence habituelle en France, ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions applicables aux personnes qui ne résident pas en France et qui prévoient l'imposition en France de celles-ci sur la base de la valeur locative de leur résidence en France ;

Sur la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. d'ERRICO avait la qualité d'employeur des salariés du restaurant susmentionné ; qu'ainsi il pouvait être assujetti à la cotisation dont il s'agit au titre de l'année 1976 ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. d'ERRICO n'a pas souscrit de déclaration de ses revenus au titre des années 1975 et 1976 ; qu'il se trouvait, dès lors, en situation d'être taxé d'office ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement invoquer une éventuelle méconnaissance des garanties propres à la procédure contradictoire non plus, en tout état de cause, que l'incompétence territoriale de l'agent qui a procédé à la vérification de comptabilité de son entreprise ; Considérant, d'autre part, que les éléments qui sont à l'origine des impositions contestées ont été recueillis par le service avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977 ; que, par suite, le contribuable ne saurait, en tout état de cause, invoquer les dispositions de cette loi qui prescrivent l'envoi d'un avis avant toute vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. d'ERRICO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions afférentes aux années 1975 et 1976 ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes aux années 1972, 1973 et 1974.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. d'ERRICO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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