Jurisprudence : CE Contentieux, 21-05-1986, n° 56848

CE Contentieux, 21-05-1986, n° 56848

A6055AM9

Référence

CE Contentieux, 21-05-1986, n° 56848. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/951046-ce-contentieux-21051986-n-56848
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 56848

Société SCHLUMBERGER et Syndicat intercommunal mixte pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne
contre
commissaire de la République de la Vienne

Lecture du 21 Mai 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) la requête enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 56 848, présentée pour la Société SCHLUMBERGER, dont le siège est 153 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers (93307), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande du commissaire de la République de la Vienne, la décision du 5 avril 1983 par laquelle le président du Syndicat intercommunal mixte pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (S.I.V.E.E.R.) a décidé de contracter et le marché passé entre celui-ci et la Société SCHLUMBERGER ; - rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu 2°) la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 56 859 le 8 février 1984 présentée pour le Syndicat intercommunal mixte pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne représenté par son président en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande du commissaire de la République de la Vienne, la décision du 5 avril 1983 par laquelle le président du Syndicat intercommunal mixte pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (S.I.V.E.E.R.) a décidé de contracter et le marché passé entre celui-ci et la Société SCHLUMBERGER ; - rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers ; par les moyens que l'article 312 bis du code des marchés publics permet la passation de marchés négociés sans mise en concurrence préalable ; que les conditions exigées étaient réunies en l'espèce ; que les compteurs d'eau qui devaient être remplacés aux termes du marché litigieux se trouvaient uniquement être des compteurs qui avaient été installés par la Société SCHLUMBERGER ou par des sociétés rachetées par celles-ci ; qu'il est faux en conséquence que les qualités requises du nouveau matériel et les conditions techniques indispensables pouvaient être remplies par plusieurs fournisseurs ; que les compteurs d'une marque ne peuvent être remplacés que par des compteurs d'une même marque ; qu'au surplus le mandat des délégués municipaux vaut jusqu'à désignation de leurs successeurs par les conseils municipaux renouvelés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observatons de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Société SCHLUMBERGER et de Me Garaud, avocat du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (S.I.V.E.E.R.), - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société SCHLUMBERGER et du Syndicat intercommunal mixte pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (S.I.V.E.E.R.) sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 312 bis du code des marchés publics applicable aux marchés des syndicats intercommunaux en vertu des dispositions de l'article 279 du même code : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : ... 2° lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours à la procédure du marché négocié pour le marché à commandes passé par le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne avec la Société SCHLUMBERGER en date du 5 avril 1983 pour la fourniture de compteurs d'eau individuels est justifié par l'existence de réseaux et de compteurs préalablement installés par la Société SCHLUMBERGER ou par des sociétés qu'elle a absorbées ; qu'ainsi la condition d'investissements préalables et celle de nécessités techniques liées au maintien de l'homogénéité du réseau exigées par les dispositions précitées du code des marchés publics pour le recours à la procédure du marché négocié sont, en l'espèce, remplies ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de réalisation des conditions posées par l'article 312 bis du code des marchés publics pour annuler la décision de contracter du Président du S.I.V.E.E.R. en date du 5 avril 1983 et le marché conclu le même jour entre le syndicat et la Société SCHLUMBERGER ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le commissaire de la République du département de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que si l'article L.163-7 du code des communes dispose que les délégués du conseil municipal au comité d'un syndicat de communes suivent le sort de ce conseil quant à la durée de leur mandat et ne prévoit la continuation de ce mandat jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil qu'en cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cas où le mandat du comité du syndicat prend fin par suite du renouvellement général des conseils municipaux, le comité ou son président puissent prendre, jusqu'à la nomination du nouveau comité, les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public ; que la passation par le S.I.V.E.E.R. d'un marché pour la fourniture de compteurs d'eau était une mesure de cette nature ; que la délégation consentie par le comité du S.I.V.E.E.R. à son président, par délibération du 29 septembre 1977, autorisait ce dernier à conclure, au nom du syndicat, des marchés négociés non seulement dans le cas prévu à l'article 309 du code des marchés publics, où le montant total de l'opération n'excède pas les seuils fixés par arrêté, mais aussi dans celui, qui fait l'objet du 2° de l'article 312 bis précité du même code, où la prestation, ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé ; qu'ainsi le président du comité était compétent pour décider, le 5 avril 1983, de conclure un marché négocié avec la Société SCHLUMBERGER pour la fourniture de compteurs d'eau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société SCHLUMBERGER et le syndicat intercommunal mixte pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du Président du S.I.V.E.E.R. de contracter et le marché passé entre celui-ci et la Société SCHLUMBERGER tous deux en date du 5 avril 1983 ;

Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 1983 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le commissaire de la République de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal mixte pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne, à la Société SCHLUMBERGER, au commissaire de la République de la Vienne et au ministre de l'intérieur.

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