Jurisprudence : CE Contentieux, 12-10-1988, n° 56690

CE Contentieux, 12-10-1988, n° 56690

A9951APA

Référence

CE Contentieux, 12-10-1988, n° 56690. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/950972-ce-contentieux-12101988-n-56690
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 56690

société anonyme "ENTREPRISE OLIN"

Lecture du 12 Octobre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ENTREPRISE OLIN", dont le siège est 77 rue de Garche à Nanterre (92000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines en réparation du préjudice subi à la suite des retards de réalisation de la construction commandée ; 2°) condamne l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser une indemnité de 1 062 500 F hors taxes avec tous intérêts de droit à compter du 23 septembre 1980, et ordonne la capitalisation des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société anonyme "ENTREPRISE OLIN" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la demande d'indemnité présentée par la société "ENTREPRISE OLIN" devant le tribunal administratif de Versailles était principalement fondée sur les sujétions imprévues rencontrées par elle dans l'exécution du marché qu'elle avait passé avec l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, la société requérante avait également mis en cause la responsabilité contractuelle encourue par le maître de l'ouvrage du fait d'une mauvaise direction du chantier ; que dès lors cette dernière argumentation ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Considérant que la société OLIN a par un marché passé le 5 avril 1979 pris en charge la réalisation du gros oeuvre de la construction d'un collège d'enseignement secondaire situé à Elancourt ; qu'elle devait tenir compte dans cette réalisation des réservations d'emplacement ainsi que d'autres informations fournies par les entreprises des corps d'état secondaires ; qu'il résulte de l'instruction que ces informations lui ont été communiquées avec des retards importants ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour provoquer la communication desdites informations dans les délais prévus par le marché, le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché de nature à engager sa responsabilité ; que le fait que le marché ait été conclu à prix forfaitaire ne fait pas obstacle à ce que la société demande répartion des conséquences préjudiciables résultant de ce manquement du maître d'ouvrage à ses obligations ; qu'elle est notamment fondée à se prévaloir du préjudice résultant de ce qu'elle n'a pu recourir à la préfabrication en usine de certaines pièces, même si ce procédé n'avait pas de caractère contractuel, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle aurait pu y avoir recours si les spécifications nécessaires lui avaient été communiquées en temps utile ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les retards avec lesquels ont été exécutés les travaux incombant à la société requérante lui sont pour partie imputables ; qu'elle aurait pu notamment, dans un certain nombre de cas, passer outre à l'absence d'indications sur les réservations nécessaires aux autres corps d'état, quitte à les exécuter ultérieurement aux frais des entreprises défaillantes, comme le prévoyait expressément l'article 8-4-18 du cahier des clauses administratives particulières ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de l'entrepreneur et du maître de l'ouvrage en condamnant l'établissement public d'aménagement à verser à la société requérante une somme de 300 000 F ; qu'il suit de là que la société OLIN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public d'aménagement ;

Considérant que l'établissement public d'aménagement demande à être garanti d'une condamnation éventuelle prononcée à son encontre par la société Aréa maître d'oeuvre et par la société Copibat chargée du "pilotage" des travaux ; que ces deux sociétés, qui étaient contractuellement chargées d'assurer la direction et la coordination des travaux, ont manqué à leurs obligations en ne veillant pas au respect des délais impartis aux entrepreneurs ; que dès lors il y a lieu de les condamner à supporter chacune un tiers du montant de l'indemnité mise à la charge de l'établissement public d'aménagement ;

Considérant que la société anonyme "ENTREPRISE OLIN" a droit aux intérêts de la somme de 300 000 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er février 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : Le jugement en date du 17 novembre 1983 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejettela demande de la société anonyme "ENTREPRISE OLIN" tendant à la condamnation de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à réparer le préjudice subi du fait du retard d'exécution des travaux de construction.

Article 2 : L'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines est condamné à verser à la société anonyme "ENTREPRISE OLIN" la somme de 300 000 F avec intérêtsau taux légal à compter du 23 septembre 1980. Les intérêts échus le 1er février 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "ENTREPRISE OLIN" est rejeté.

Article 4 : La Société Aréa et la Société Copibat garantiront l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, chacune à raison d'un tiers des condamnations prononcées par l'article 2 ci-dessus.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ENTREPRISE OLIN", à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la société Aréa, à la société Copibat et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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