Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-04-2023, n° 21-50.053, F-B, Cassation

Cass. civ. 1, 13-04-2023, n° 21-50.053, F-B, Cassation

A99289NZ

Référence

Cass. civ. 1, 13-04-2023, n° 21-50.053, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95081846-cass-civ-1-13042023-n-2150053-fb-cassation
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Abstract

Selon l'article 1525, alinéa 1, du code de procédure civile, la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour refuser d'examiner les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête d'exequatur, retient que, sauf excès de pouvoir ou violation d'un principe essentiel de procédure, l'appel de l'ordonnance d'exequatur n'est ouvert que dans les cas limitativement énumérés à l'article 1520 du code de procédure civile, alors que ce texte concerne le seul contrôle de la sentence, qu'il limite afin d'écarter toute appréciation du bien ou du mal jugé de l'arbitre, mais ne fait pas obstacle à l'examen des fins de non-recevoir opposées à la demande d'exequatur


CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023


Cassation


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 267 F-B

Pourvoi n° Q 21-50.053


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023


1°/ M. [J] [D], domicilié [… …] (…),

2°/ la société Citigroup Global Market Inc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° Q 21-50.053 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 16), dans le litige les opposant à M. [H] [P], domicilié [… …] (…), défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D] et de la société Citigroup Global Market Inc, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 2021), M. [Aa] a demandé l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue aux Etats-Unis et condamnant la société Citigroup Global Markets (CGM) et M. [D] à lui payer des dommages-intérêts.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société CGM et M. [D] font grief à l'arrêt de refuser l'examen de la recevabilité de la demande d'exequatur formée par M. [Aa] et de rejeter leur recours contre l'ordonnance d'exequatur, alors « que le juge ne peut connaître d'une action en justice que si elle est recevable ; qu'en cas d'appel de l'ordonnance d'exequatur relative à une sentence arbitrale, la cour d'appel a le pouvoir et le devoir, dès lors qu'elle y est invitée, de se prononcer sur la recevabilité de l'action en exequatur sans qu'il soit besoin d'un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, pour refuser d'examiner la recevabilité de l'action en exequatur exercée par M. [P], les juges du fond ont violé les articles 30, 31, 562 et 1525 alinéa 1er du code de procédure civile🏛🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1525, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.

4. Pour refuser d'examiner les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête d'exequatur, l'arrêt retient que, sauf excès de pouvoir ou violation d'un principe essentiel de procédure, l'appel de l'ordonnance d'exequatur n'est ouvert que dans les cas limitativement énumérés à l'article 1520 du code de procédure civile🏛.


5. En statuant ainsi, alors que ce texte concerne le seul contrôle de la sentence, qu'il limite afin d'écarter toute appréciation du bien ou du mal jugé de l'arbitre, mais ne fait pas obstacle à l'examen des fins de non-recevoir opposées à la demande d'exequatur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Aa] et le condamne à payer à la société Citigroup Global Markets et à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Le conseiller rapporteur le president


Le greffier de chambre

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