Jurisprudence : CE Contentieux, 08-04-1987, n° 55895

CE Contentieux, 08-04-1987, n° 55895

A3303APZ

Référence

CE Contentieux, 08-04-1987, n° 55895. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/950570-ce-contentieux-08041987-n-55895
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 55895

Ministre de l'intérieur et de la décentralisation
contre
Peltier

Lecture du 08 Avril 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 26 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 10 novembre 1981 du sous-préfet de Hagueneau refusant de délivrer un passeport à M. Peltier ; 2° rejette la demande présentée par M. Peltier devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4, ratifiés en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiés par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Philippe Peltier, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande présentée par M. Peltier devant le tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que la demande de M. Peltier était tardive, cette fin de non-recevoir a été écartée par un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Strasbourg du 14 avril 1983 qui n'a pas été frappé d'appel ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a statué au fond sur la demande de M. Peltier ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que la décision prise par le sous-préfet de Haguenau de refuser de délivrer à M. Peltier le passeport qu'il avait demandé le 4 février 1981 est fondée sur la circonstance que M. Peltier s'était rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a fait l'objet de condamnations prononcées en 1975 et 1976 et qu'il était soupçonné de continuer à s'adonner aux stupéfiants ;

Considérant que la liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter ; que ce droit est reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et confirmé par l'article 2-2 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ; qu'aux termes de l'article 2-3 du même accord, l'exercice de ce droit "ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prvention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que les mots "restrictions... prévues par la loi" figurant dans le 3ème alinéa de l'article précité doivent s'entendre des conditions prévues par des textes généraux pris en conformité avec les dispositions constitutionnelles ;

Considérant en premier lieu que la décision attaquée n'a été prise ni en application des articles 335-1 quater du code pénal et L. 627 du code de la santé publique qui permettent aux tribunaux répressifs de prononcer le retrait du passeport à l'encontre des personnes condamnées pour proxénétisme ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ni en application de l'article 138-7° du code de procédure pénale qui permet au juge d'instruction, lorsqu'il place un prévenu sous contrôle judiciaire, d'assortir cette mesure de l'obligation de remettre son passeport soit au greffe soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie ;

Considérant en deuxième lieu que, si le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 a le caractère d'une loi au sens des stipulations précitées du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, il ne permet à l'autorité administrative de refuser un passeport que si les déplacements de l'intéressé à l'étranger sont de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique ; que les motifs invoqués pour refuser à M. Peltier la délivrance d'un passeport ne sont pas au nombre de ceux qui permettraient de justifier légalement un tel refus en application de ce texte ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du sous-préfet de Haguenau du 10 novembre 1981 ;

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Peltier.

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