Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 18-03-1987, n° 54268

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 54268

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
Baumont

Lecture du 18 Mars 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, du 14 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Baumont, demeurant 22, rue Delabordère, à Neuilly-sur-Seine, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 et 1979 et des pénalités correspondantes ; 2° rétablisse M. Denis Baumont au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires et des pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut, en outre, lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ;
Considérant qu'après avoir adressé à M. BAUMONT, le 12 février 1980, une demande d'information portant sur les modalités financières selon lesquelles son épouse avait, le 24 janvier 1979, acquis un appartement sis avenue Foch à Paris pour le prix de 3400 000 F, et reçu la réponse que ce prix avait principalement été acquitté grâce à une avance de 3200000 F consentie par une Banque, à Mme Baumont, et garantie par la caution du père de cette dernière, M. Renaud, directeur honoraire de ladite banque, l'administration a, le 13 octobre , le 19 novembre et le 18 décembre 1980, adressé à M. Baumont des demandes d'éclaircissements et de justifications relatives, notamment, à l'origine des sommes inscrites au crédit du compte personnel de Mme Baumont auprès de la Banque précitée au cours de chacune des deux années 1978 et 1979, qui avaient permis le remboursement du prêt accordé par la banque et dont le montant apparaissait hors de proportion avec les revenus nets, s'élevant à 69 567 F et 78077 F, respectivement déclarés par M. BAUMONT au titre de ces deux annés ; que, ce dernier ayant répondu, en temps utile auxdites demandes, l'administration a admis une partie de ses explications, mais a tenu pour insuffisamment justifiées, à concurrence de 402360 F en 1978 et de 2662224 F en 1979, les sommes inscrites au crédit du compte de son épouse et correspondant, selon le contribuable, à des versements en espèces ou au produit de ventes d'or effectués par M. Renaud afin de permettre le remboursement, avant le 31 décembre 1979, de l'avance consentie à sa fille par la banque ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 179 du code, elle a, en conséquence, par voie de taxation d'office, assujetti M. BAUMONT à des compléments d'impôt sur le revenu établis sur la base de ces mêmes sommes, regardées comme des revenus d'origine non précisée ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel du jugement, en date du 14 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. BAUMONT, prononcé la décharge de ces impositions ;
Considérant que, si le ministre soutient que la réalité des versements qu'aurait effectués M. Renaud sur le compte de sa fille ne peut être regardée comme suffisamment établie, ni par des reconnaissances de dettes sans date certaine émanant de Mme Baumont, ni par des attestations de M. Renaud en date du 12 et du 22 décembre 1980, ni par la circonstance que, le 24 septembre 1980, après lui avoir revendu l'appartement acquis grâce à sa caution, Mme Baumont a reversé à son père la somme de 3200000 F mentionnée dans les reconnaissances de dette, il ressort de l'ensemble de ces éléments rapprochés des circonstances d'ordre familial portées à la connaissance du service par M. BAUMONT et dont la réalité est établie ; que l'administration, qui pouvait, d'ailleurs, vérifier auprès de M. Renaud l'origine des fonds que ce dernier attestait lui-même avoir déposés en espèces sur le compte de sa fille, n'était pas fondée à regarder les explications fournies par le contribuable comme équivalant à un défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications, de nature à permettre la mise en oeuvre, à son égard, d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article 179 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. BAUMONT la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti de ce chef, au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. BAUMONT.

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