Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 30-03-2023, n° 22/06948, Infirmation partielle

CA Aix-en-Provence, 30-03-2023, n° 22/06948, Infirmation partielle

A60909MI

Référence

CA Aix-en-Provence, 30-03-2023, n° 22/06948, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94900953-ca-aixenprovence-30032023-n-2206948-infirmation-partielle
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9


ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023


N° 2023/272


Rôle N° RG 22/06948 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMSB


S.A.R.L. J.M.F.


C/


S.A.S. GRENKE LOCATION


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Yoave FENNECH


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 26 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02786.



APPELANTE


S.A.R.L. J.M.F.,

immatriculée au RCS de 508 509 288

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]


représentée et assistée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON


INTIMÉE


S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal en exercice

élisant domicile C/O SCP THEVENIN BOLLENHIER, Huissiers, [Adresse 1]


assignée le 01/07/2022 à personne habilitée,


défaillante


*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.


Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller


qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.


ARRÊT


Réputé Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,


Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***



Faits, procédure et prétentions des parties :


Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon du 27 mai 2020 enjoignait à la société J.M.F de payer à la société Grenke Location les sommes de 1 186,07 € en principal, 39,58 € en intérêts, 96,90 € au titre de la clause pénale, 45,02 en frais et accessoires et 35,21 € en frais de requête, outre 150 € en frais irrépétibles. Elle était signifiée, le 1er juillet 2020, à la société J.M.F tandis que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire lui était signifiée le 4 février 2021.


Le 7 avril 2021, la société Grenke Location faisait délivrer, à la Société Marseillaise de Crédit, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société J.M.F sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2020. Le 8 avril 2021, la saisie précitée, fructueuse à hauteur de 1 157,80 €, était dénoncée à la société J.M.F.


Le 6 mai 2021, la société J.M.F faisait assigner la société Grenke Location devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.


Aux termes d'un jugement du 26 avril 2022, le juge de l'exécution de Toulon :

- déclarait la contestation recevable,

- rejetait l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2021 et la demande de mainlevée de la saisie,

- condamnait la société J.M.F au paiement de la somme de 300 € de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mai 2022, la société J.M.F formait appel du jugement précité. Le 1er juillet 2022, elle faisait signifier à la société Grenke Location, à domicile élu, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai du 24 juin 2022 et ses conclusions d'appel.


Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société J.M.F demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution du 7 avril 2021,

- condamner la société Grenke Location au paiement de 3 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens distraits au profit de maître Fennech, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Elle invoque la nullité de la signification du 20 juillet 2020 de l'ordonnance d'injonction de payer et des actes subséquents dont la saisie-attribution contestée, au motif qu'elle a été délivrée au [Adresse 2] et non au lieu de son siège social au [Adresse 3], lieu de délivrance de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire.

Son gérant conteste avoir convenu avec l'huissier de justice, d'une signification à l'adresse du [Adresse 2] et elle relève que les actes antérieurs et postérieurs au 20 juillet 2020 mentionnent un siège social au [Adresse 3]. Elle en conclut que la saisie-attribution contestée n'est pas fondée sur un titre exécutoire.


La société Grenke Locations, à laquelle l'avis de fixation a été signifié à domicile élu, n'a pas constitué avocat devant la cour.


L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 17 janvier 2023.



MOTIVATION DE LA DÉCISION :


La radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société J.M.F, à compter du 4 janvier 2022 selon mention de son extrait k-bis à jour au 3 juillet 2022, est une mesure administrative réversible sans effet sur sa personnalité morale en l'absence de dissolution et de clôture de la liquidation, seules opérations ayant pour effet la radiation de l'immatriculation principale et la disparition de la personnalité morale. En outre, la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation. Ainsi, la société J.M.F disposait de la personnalité morale au jour de sa déclaration d'appel du 12 mai 2022 de sorte que son appel est recevable.


- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 avril 2021,


Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile🏛, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Selon les dispositions combinées des articles 656 et suivants du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse un avis de passage portant mention du retrait de l'acte dans les plus brefs délais à son étude et avise l'intéressé de la signification, par lettre simple.


En l'espèce, l'appelant demande la nullité de la signification du 1er juillet 2020 de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2020 fondant la saisie-attribution du 7 avril 2021 et doit donc, en application des articles 112 et suivants du code des procédures, rapporter la preuve d'un grief subi en lien avec le non-respect d'une disposition légale ou réglementaire.


La signification du 20 juillet 2021 a été délivrée à la société J.M.F au [Adresse 2]. Le procès-verbal mentionne que le bureau est fermé mais que l'huissier a reçu confirmation du siège par contact téléphonique avec le gérant. L'appelante ne peut contester cette communication par simple dénégation alors qu'elle constitue une vérification personnelle de l'huissier, laquelle fait foi jusqu'à inscription de faux.


De plus, il résulte des motifs du jugement déféré que cette information était valable puisqu'une recherche d'adresse de la société J.M.F sur le site ' société.com' confirmait l'adresse précitée.

Il ne peut donc être reproché à l'huissier significateur un défaut de diligence dès lors qu'il ne pouvait à priori remettre en cause l'information donnée par le gérant, le 20 juillet 2020, laquelle était en outre confirmée par une source d'information extérieure.


Enfin, l'appelant ne mentionne pas dans ses écritures le grief subi du fait de cette signification délivrée à une autre adresse que celle de son siège social au [Adresse 3]. La preuve d'un grief n'est donc pas établie.


Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la signification du 1er juillet 2021 et les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 7 avril 2021.


En l'état de la confirmation précitée, la société J.M.F ne peut se prévaloir d'un prétendu abus de saisie, laquelle est fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié ; sa demande de dommages et intérêts à ce titre n'est pas fondée et la décision de rejet du premier juge sera donc confirmée.


- Sur la résistance abusive de la société J.M.F,


Selon les dispositions de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution🏛, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.


En l'espèce, les circonstances de la cause ne permettent pas d'établir que le droit de la société J.M.F de contester la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et par voie de conséquence la saisie-attribution sur son compte bancaire, a dégénéré en abus.


Il s'en déduit que la condamnation de la société J.M.F au paiement de la somme de 300 € de dommages et intérêts n'est pas fondée; le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point

.


- Sur les demandes accessoires,


La société J.M.F succombe pour l'essentiel et supportera les dépens d'appel.


L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 devant la cour au profit de la société J.M.F.



PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,


CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société J.M.F au paiement d'une somme de 300 € de dommages et intérêts,


Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,


REJETTE la demande de dommages et intérêts,


DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE la société J.M.F aux dépens d'appel.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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