Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 21-11-1986, n° 51807

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 51807

Syndicat national C.G.C. des établissements de l'association pour la formation professionnelle des adultes

Lecture du 21 Novembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) sous le numéro 51 807, la requête enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président du SYNDICAT NATIONAL C.G.C. DES ETABLISSEMENTS DE L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, dont le siège social se trouve 30, rue de Gramont à Paris (75002), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mai 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé l'implantation des comités d'établissement de l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

Vu 2°) sous le n° 52 020, la requête enregistrée le 5 juillet 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le secrétaire général du syndicat CFTC du personnel de l'association pour la formation professionnelle des adultes dont le siège social se trouve 2 bis rue de Jussienne à Paris (75002) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 mai 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé l'implantation des comités d'établissement de l'AFPA ;

Vu 3°) sous le n° 55 545, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1983, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1983 transmettant au Conseil d'Etat la requête du secrétaire général du syndicat général CFDT de la formation professionnelle des adultes dont le siège social se trouve, 13 place de Villiers à Montreuil Cédex (93708) et tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant le nombre d'établissements distincts au sein de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 433-2 et L. 435-1 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du SYNDICAT GENERAL C.F.D.T. DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que les requêtes du syndicat national Confédération Générale des Cadres du personnel des établissements de l'association pour la formation professionnelle des adultes, du syndicat national Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du personnel de l'association pour la formation professionnelle des adultes et du syndicat général Confédération Française Démocratique du Travail de la formation professionnelle des adultes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le 8ème alinéa de l'article L. 433-2 du même code dispose : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ;

Considérant qu'en application de ces dernières dispositions, l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes a saisi, le 24 décembre 1982, le directeur départemental du travail et de l'emploi d'une demande de décision ; que ce dernier, par décision du 4 janvier 1983, a reconnu le caractère d'établissement distinct à l'établissement du siège social et des services centraux ainsi qu'à chacune des vingt et une agences régionales de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes ; que sur recours hiérarchique de certaines organisations syndicales, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par décision en date du 6 mai 1983, annulé la décision du directeur départemental et n'a reconnu la qualité d'établissement distinct qu'à l'ensemble constitué par les services centraux et les agences régionales d'une part, et à chacun des centres spécialisés de l'agence dotés d'un effectif supérieur à cinquante salariés d'autre part ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les agences régionales de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes ont bien une implantation géographique distincte et présentent un caractère de stabilité, elles n'assurent pas, en revanche, la gestion de l'ensemble du personnel des établissements implantés dans la région ; que ceux-ci ont une large autonomie dans la gestion de leur personnel et l'utilisation de leurs crédits pour lesquels ils tiennent une comptabilité distincte de celle du siège social ; que les agences régionales de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, conçues comme des unités légères d'intervention et d'impulsion au niveau de la région de programme, présentent de ce fait un degré d'autonomie réduit et ne remplissent donc pas les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurées à leur niveau ; que par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.433-2 du code du travail précitées en fixant, dans les conditions susmentionnées, la répartition des établissements distincts de l'Association pour la Formation Profesionnelle des Adultes pour la mise en place de comités d'établissement au sein de cette association ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susvisée du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

Article 1er : Les requêtes du syndicat national Confédération Générale des Cadres du personnel des établissements de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, du syndicat national Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du personnel de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes et du syndicat général Confédération Française Démocratique du Travail de la formation professionnelle des adultes sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du syndicat national Confédération Générale des Cadres du personnel des établissements de l'Association pour la Formation Professionnelle desAdultes, au secrétaire général du syndicat national Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du personnel de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, au secrétaire général du syndicat général Confédération Française Démocratique du Travail de la formation professionnelle des adultes, au directeur de l'Association Professionnelle des Adultes et ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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