Jurisprudence : CE Contentieux, 12-12-1986, n° 51249

CE Contentieux, 12-12-1986, n° 51249

A4847AMH

Référence

CE Contentieux, 12-12-1986, n° 51249. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/947833-ce-contentieux-12121986-n-51249
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 51249

Rebora

Lecture du 12 Decembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcello REBORA, demeurant 90 Princes Way à Londres SW 19 6 HX (Royaume-Uni), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 18 février 1983 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bourg-Saint-Maurice soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 18 décembre 1978 sur une piste de la station des Arcs-1600 (Savoie) ; 2° déclare la commune de Bourg-Saint-Maurice entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, la condamne à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F, désigne un expert pour apporter tous éléments d'appréciation du préjudice subi,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. Marcello REBORA et de Me Ravanel, avocat de la commune de Bourg-Saint-Maurice, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en admettant que l'accident dont M. REBORA a été victime soit dû à la présence sur la piste de ski qu'il empruntait d'une plaque rocheuse dissimulée sous la couche de neige et sur laquelle il aurait dérapé, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de signalisation d'un tel obstacle, fréquent en haute montagne et contre lequel les skieurs doivent normalement se prémunir, ait été, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Considérant, d'autre part, qu'une piste de ski ne constituant pas par elle-même un ouvrage public, M. REBORA n'est pas fondé à soutenir que l'accident dont il a été victime engage la responsabilité de la commune en l'absence de faute de celle-ci ; Considérant, dès lors, que M. REBORA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bourg-Saint-Maurice soit condamnée à l'indemniser des

Article ler : La requête de M. REBORA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. REBORA, à lacommune de Bourg-Saint-Maurice et au ministre de l'intérieur.

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