Jurisprudence : CE Contentieux, 18-06-1986, n° 49813

CE Contentieux, 18-06-1986, n° 49813

A4760AMA

Référence

CE Contentieux, 18-06-1986, n° 49813. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946860-ce-contentieux-18061986-n-49813
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 49813

Mme Krier

Lecture du 18 Juin 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite KRIER, demeurant 11 boulevard des Nations à Mulhouse (68100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Mulhouse du 10 décembre 1980 ayant rejeté sa requête en indemnité, et sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mulhouse soit condamné à lui verser une indemnité de 250 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice matériel et moral que lui avait causé son licenciement par ledit centre hospitalier le 1er octobre 1978 ; 2°) condamne le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser la somme de 250 000 F, avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat de Mme Marguerite KRIER et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Centre hospitalier de Mulhouse, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme KRIER a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à lui verser une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement, prononcé par une décision du directeur de cet établissement en date du 23 juin 1978 ; que par un jugement en date du 26 juin 1980 le tribunal administratif a rejeté cette demande au fond ; que, par une décision en date du 22 juin 1984 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel formé par Mme KRIER contre ledit jugement sans examiner le bien-fondé de ses prétentions par le motif que, faute d'avoir été dirigée contre une décision préalable du centre hospitalier de Mulhouse, la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable ; que le motif ainsi retenu par le juge d'appel s'est retroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges ; que, par suite, l'exception de chose jugée ne peut plus être légalement opposée à la nouvelle demande présentée par Mme KRIER devant le tribunal administratif de Strasbourg le 21 janvier 1981, dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier de Mulhouse du 10 décembre 1980 rejetant sa demande d'indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du contrat d'engagement de Mme KRIER conclu le 7 mars 1974 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, ledit contrat pouvait être résilié à tout moment par l'une des deux parties sous la seule réserve de respecter un préavis detrois mois ; que le directeur du centre hospitalier de Mulhouse a fait application de cette clause pour résilier le contrat de Mme KRIER en se fondant sur les capacités professionnelles de l'intéressée ; qu'il résulte de l'instruction que si cette autorité a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de mettre préalablement Mme KRIER en mesure de faire valoir ses observations en défense, l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressée justifie la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du directeur du centre hospitalier de Mulhouse est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme KRIER un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KRIER n'est pas fondée à se plaindre que par son jugement en date du 10 février 1983 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa nouvelle demande ;

Article 1er : La requête susvisée de Mme KRIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KRIER, au directeur du centre hospitalier de Mulhouse et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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