Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 24-10-1986, n° 48563

CE 6/2 SSR, 24-10-1986, n° 48563

A6752AMZ

Référence

CE 6/2 SSR, 24-10-1986, n° 48563. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946094-ce-62-ssr-24101986-n-48563
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 48563

VILLE DU RAINCY
contre
Ollivet et autre

Lecture du 24 Octobre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DU RAINCY 93340, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre condamnant la VILLE DU RAINCY à payer à M. Ollivet la somme de 24 333,33 F comme correspondant à sa part de responsabilité dans le préjudice que M. Ollivet a subi à l'occasion de la ruine du mur séparant la voie publique de sa propriété ; - décharge la VILLE DU RAINCY de toute condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de la VILLE DU RAINCY, de la S.C.P. Piwnica, Molinié , avocat de M. Ollivet Daniel et de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de la compagnie générale des eaux, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête :

Considérant que si la VILLE DU RAINCY soutient que le mur-bahut de M. Ollivet riverain de l'avenue de l'Ermitage est la propriété de celui-ci, il ressort du dossier qu'aucun titre privé n'est invoqué par les parties à l'appui de leurs prétentions contraires ; qu'il est constant que ce mur-bahut, assurant le soutien de la voie publique du côté de la propriété Ollivet et la sécurité de la circulation des usagers de l'avenue de l'Ermitage, constitue une dépendance nécessaire de celle-ci, dont il est un accessoire indispensable ; que dans ces conditions le tribunal administratif de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que le mur litigieux fait partie du domaine public, à l'exclusion des grilles le surmontant destinées à l'usage privatif de clôture de l'immeuble Ollivet ;

Sur l'appel incident de M. Ollivet :

Considérant que la VILLE DU RAINCY étant seule appelante, l'appel incident de M. Ollivet est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la compagnie générale des eaux ;

Considérant que les désordres dont ont été atteints les grilles, le contre-mur les escaliers et le mur du garage appartenant à M. Ollivet trouvent leur origine dans la dégradation du mur-bahut et du trottoir et engagent de ce chef la responsabilité de la VILLE DU RAINCY ; que toutefois, la ruine de ce mur a été accentuée par les fuites d'eau répétées qui se sont produites sur les conduites de la compagnie générale des eaux incorporées à la voie publique, les jardinières comprises entre le mur-bahut et le contre-mur n'ayant, en revanche, pu jouer qu'un rôle négligeable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité des dommages doit être imputée dans la proportion de 2/3 à la VILLE DU RAINY ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. Daniel Ollivet du fait des désordres atteignant les ouvrages dont il est propriétaire en l'évaluant à 250 000 F tous intérêts compris au jour de la prise de décision ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Président du tribunal administratif de Paris les 6 novembre 1979 et 11 mars 1970 taxés à 20 333,50 F à la charge de la VILLE DU RAINCY dans les proportions de 2/3 ;

Article ler : La somme que la VILLE DU RAINCY a été condamnée à payer à M. Ollivet est portée à 186 337 F ;

Article 2 : La VILLE DU RAINCY est condamnée au paiement des deux tiers des frais d'expertise.

Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La requête de la VILLE DU RAINCY et le surplus des conclusions de l'appel incident de M. Ollivet sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ollivet, à la VILLE DU RAINCY, à la compagnie générale des eaux et au ministre de l'intérieur.

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