Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 10 décembre 1998 au 27 mars 2002
Les demandeurs d'emploi [*chômeurs*] de longue durée mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 sont les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
Les périodes dans le cadre desquelles sont appréciées les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, et pour bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 ou des aides mentionnées à l'article 9 du présent décret, sont prolongées des périodes de stage de formation dont les intéressés ont bénéficié ou des périodes d'indisponibilités dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 20 août 1995 au 27 mars 2002
Peuvent bénéficier de contrats initiative-emploi le conjoint ou le concubin de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 20 août 1995 au 27 mars 2002
Les Français ayant perdu leur emploi à l'étranger mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 peuvent bénéficier d'un contrat initiative-emploi dès leur retour en France, sur présentation d'une pièce justificative attestant de leur domicile à l'étranger pendant leur période d'emploi.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 23 mai 1996 au 27 mars 2002
Les personnes âgées de plus de cinquante ans soit en convention de conversion au titre de l'article L. 322-3, soit en congé de conversion au titre de l'article L. 322-4 peuvent bénéficier d'un contrat initiative-emploi.
Peuvent également bénéficier d'un contrat initiative-emploi les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci, et qui répondaient à leur départ au service national à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue à l'article 1er ci-dessus.
Peuvent également bénéficier de contrats initiative-emploi les détenus libérés présentant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Article 4-1
Abrogé, en vigueur du 10 décembre 1998 au 27 mars 2002
Peuvent bénéficier de contrats initiative-emploi les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle long de l'enseignement secondaire, ou ayant au plus achevé le second cycle court professionnel sans en avoir obtenu le diplôme, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 20 août 1995 au 27 mars 2002
La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine.
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au présent article.
Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2, sont les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article L. 323-3, et présentant une attestation du médecin du travail.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 10 décembre 1998 au 27 mars 2002
La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 20 août 1995 au 27 mars 2002
La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment [*mentions obligatoires*] :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire du travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La durée et les modalités de la formation ;
b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ; si une formation est mise en oeuvre, le tuteur doit être la personne chargée de suivre le déroulement de la formation ;
b) Les modalités du tutorat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 10 août 1996 au 27 mars 2002
L'aide forfaitaire due au titre du 1° du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail pour les catégories visées à l'article 9 du présent décret est versée à l'employeur à la fin du troisième et du douzième mois du contrat, et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement [*date de versement*].
Nota[*Nota - Décret 96-702 du 7 août 1996, art. 4 : Ces dispositions s'appliquent aux conventions prenant effet à compter du 1er septembre 1996.*]
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 mars 2002
Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1° du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :
1° Il est égal à 153 euros si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
2° Il est porté à 306 euros si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
a) Personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
b) Personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'embauche ;
c) Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
d) Bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;
e) Personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 323-3 du même code ;
f) Jeunes visés à l'article 4-1 du présent décret.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 10 août 1996 au 27 mars 2002
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise [*travail à temps partiel*], les montants prévus à l'article 9 du présent décret sont réduits par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à l'article 992 du code rural.
Nota[*Nota - Décret 96-702 du 7 août 1996, art. 4 : Ces dispositions s'appliquent aux conventions prenant effet à compter du 1er septembre 1996.*]
Article 11
Abrogé, en vigueur du 20 août 1995 au 27 mars 2002
Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, la partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance.
L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat initiative-emploi.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 20 août 1995 au 27 mars 2002
La formation visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 est dispensée pendant le temps de travail et est mise en oeuvre dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1. Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.
La durée de cette formation est fixée au minimum à deux cents heures et au maximum à quatre cents heures par bénéficiaire. La formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une base forfaitaire dont le montant est fixé à 50 F par heure de formation.
Le versement est effectué au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 mars 2002
Le tutorat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 doit être effectué par une personne salariée de l'établissement, chargée de faciliter l'insertion dans l'établissement de la personne embauchée.
Cette personne a pour mission :
- d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les personnes recrutées sous contrat initiative-emploi ;
- d'assurer, le cas échéant, la liaison avec l'organisme de formation.
Elle consacre à cette mission au moins cent heures durant la première année du contrat.
L'aide au tutorat est accordée exclusivement pour l'embauche d'une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins deux ans ou d'une personne bénéficiaire du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis deux ans. Son montant forfaitaire est fixé à 535 euros par bénéficiaire du tutorat. L'aide est versée à la fin du douzième mois du contrat.
Cette aide n'est pas cumulable avec la prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés citée au IV ter de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
Article 14
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1997 au 27 mars 2002
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2.
L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2.
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 20 août 1995 au 27 mars 2002
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visé à l'article L. 910-1 du code du travail est informé trimestriellement par les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats initiative-emploi conclus dans le département.
Le Comité supérieur de l'emploi visé à l'article L. 322-2 du code du travail est destinataire d'un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant l'année civile.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 20 août 1995 au 27 mars 2002
Art. 16.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la solidarité entre les générations et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.