Jurisprudence : CE Contentieux, 25-04-1984, n° 46943

CE Contentieux, 25-04-1984, n° 46943

A4356ALW

Référence

CE Contentieux, 25-04-1984, n° 46943. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/945169-ce-contentieux-25041984-n-46943
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 46943

M. HERPEIGNIES

Lecture du 25 Avril 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Herpeignies, demeurant 116, rue de la Tour à Paris (16ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°- Annule le jugement du 30 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 et de majoration exceptionnalle qui lui a été assigné au titre de l'année 1973,

2°- lui accorde la décharge des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que M. Herpeignies demande la décharge d'une part des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, d'autre part de la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée en 1973 par voie de conséquence,

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition: "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2....; 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus.....";

Considérant, d'une part, que ni la circonstance que le requérant aurait cessé d'exercer à compter de 1974 toute activité professionnelle rémunérée, ni le fait que sa résidence principale aurait été acquise au moyen du produit de la cession d'un appartement dont il était propriétaire et d'un emprunt, ni le fait que les salaires de son épouse auraient seuls permis de faire face aux besoins du ménage ne peuvent faire échce à l'application des dispositions précitées de l'article 168 du code;

Considérant, d'autre part, que M. Herpeignies ne saurait utilement invoquer l'existence d'instructions administratives qui, se bornant à recommander la bienveillance du service de l'assiette dans certaines situations, n'ont pas constitué une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable en l'espèce;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Herpeignies n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. Herpeignies est rejetée.

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