Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 20-03-1985, n° 46731

CE 2/6 SSR, 20-03-1985, n° 46731

A3144AME

Référence

CE 2/6 SSR, 20-03-1985, n° 46731. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/945052-ce-26-ssr-20031985-n-46731
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 46731

Compagnie immobilière de la région parisienne

Lecture du 20 Mars 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Requête de la compagnie immobilière de la région parisienne tendant à : 1° l'annulation du jugement du 30 septembre 1982 par lequel du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indem- nité ; 2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 32 248,80 F en réparation du préjudice causé par les pertes de loyers et le surcroît de charges ;
Vu le nouveau code de procédure civile et notamment son article 511 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 , la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile relatif au délai de grâce « le délai court du jour du jugement s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut » ; que par ordonnance en date du 23 avril 1975, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé la compagnie immobilière de la région parisienne, propriétaire du logement occupé par les époux Friedrich, 7 allée Rodin à Sarcelles, à faire procéder à l'expulsion de ces derniers faute par ceux-ci de s'acquitter de leur dette avant l'expiration d'un délai de grâce de trois mois ; que cette ordonnance ayant été rendue contradictoirement le 23 avril 1975, le délai de grâce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles était expiré lorsque la compagnie immobilière de la région parisienne a demandé le 6 août 1979 le concours de la force publique ;
Sur la responsabilité : Cons. que tout justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur le concours de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui est ainsi délivré ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait pu différer, pour un motif valablement tiré des nécessités de l'ordre public, l'assistance des forces de police pour assurer l'exécution de la décision de justice susmentionnée en date du 23 avril 1975 ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée de ce fait ;
Sur l'indemnité : Cons. que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la compagnie immobilière de la région parisienne au titre de pertes de loyers en lui accordant la somme de 32 242,80 F pour la période comprise entre le 14 juillet 1975 et le 15 novembre 1982 ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Cons. que la compagnie immobilière de la région parisienne a droit aux intérêts de la somme de 32 242,80 F à compter du 16 mars 1979, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 novembre 1982 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette de- mande ; Cons. que de tout ce qui précède il résulte que la compagnie immobilière de la région parisienne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 septembre 1982, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; (annulation du jugement ; condamnation de l'Etat à verser à la Compagnie requérante la somme de 32 242,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1979 ; capitalisation des intérêts échus le 15 nov. 1982).

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