Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 29-05-1987, n° 46603

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 46603

COUREAU

Lecture du 29 Mai 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. COUREAU, demeurant 8, Impasse Marcel Pagnol à Montauban (82000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de réception des travaux et à la condamnation de l'Etat, des entrepreneurs à la réparation de certains préjudices contractuels ; 2°) fasse droit aux demandes présentées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrit au président de l'association foncière de remembrement l'établissement d'un procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée générale de cette association a approuvé le programme des travaux connexes au remembrement :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal prononçant, au nom de l'association foncière, la réception définitive des travaux :
Considérant que les travaux en cause ont été exécutés sur la base d'un marché de travaux publics passé entre l'association foncière et les entreprises adjudicataires ; que l'acte par lequel le maître de l'ouvrage prononce la réception des ouvrages faisant l'objet du marché n'est pas détachable du contrat et n'est, dès lors, pas susceptible d'être déféré par un tiers au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, et les entreprises chargées des travaux soient condamnés à réparer les dommages résultant des conditions de passation du marché et de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des travaux :
Considérant que le requérant ne demande pas la réparation des dommages qui auraient été causés à sa propriété par les travaux connexes au remembrement mais la réparation de préjudices résultant des conditions irrégulières dans lesquelles il aurait été procédé à la passation et au règlement du marché et de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des clauses contractuelles ;
Considérant que les ouvrages réalisés par une association foncière de remembrement ne sont pas remis au propriétaire ; qu'ainsi l'exécution des travaux de construction ou d'aménagement de ces ouvrages ne fait naître, ni avant ni après la réception définitive des travaux, des rapports contractuels entre les propriétaires affectés par le remembrement, le maître d'oeuvre et les entreprises ; qu'il suit de là que ces propriétaires ne sont pas recevables à présenter des demandes tendant à la réparation des conséquences dommageables pouvant résulter pour eux, en leur qualité de membres de l'association foncière des conditions de passation ou d'exécution du contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. COUREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ;
Article ler : La requête de M. COUREAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. COUREAU, à l'association foncière de remembrement de Finhan (Tarn-et-Garonne) etau ministre de l'agriculture.

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