Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 22-10-1990, n° 46600

CE 8/9 SSR, 22-10-1990, n° 46600

A4786AQC

Référence

CE 8/9 SSR, 22-10-1990, n° 46600. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/944979-ce-89-ssr-22101990-n-46600
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 46600

Société "Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain" et autres

Lecture du 22 Octobre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) sous le numéro 46600, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 3 novembre 1982 et 1er mars 1983, présentés pour la SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN", dont le siège est 185 rue de Bercy à Paris (75012), représentée par son président-directeur-général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1982 en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à la demande de la société tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu 2°) sous le numéro 47893, le recours, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1983, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1982 en tant que ce jugement a accordé à la SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) remette intégralement à la charge du contribuable l'imposition contestée ;

Vu 3°) sous le numéro 56430, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 janvier 1984, présentée pour la SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1983 en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à la demande de la société tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu 4°) sous le numéro 47893, le recours, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1983, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1982 en tant que ce jugement a accordé à la SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville deParis ; 2°) remette intégralement à la charge du contribuable l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN", - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et les requêtes de la SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" sont dirigés contre deux jugements en date des 5 juillet 1982 et 20 octobre 1983 statuant sur les demandes de la société tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1973 à 1975 d'une part et 1976 à 1979 d'autre part ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :

Considérant que par une convention en date du 10 décembre 1927, la SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" s'est vu concéder par la ville de Paris l'installation et l'exploitation pour une durée de soixante années à compter du 1er janvier 1928 des équipements nécessaires à la distribution de la chaleur par la vapeur et l'eau chaude ; qu'aux termes de l'article 39 de ladite convention, "A l'époque où prendra fin la présente concession, le concessionnaire sera tenu de débarrasser la voie publique de toutes ses installations, à moins qu'il ne préfère en faire l'abandon. Toutefois, la ville, si elle le juge à propos, pourra être subrogée aux droits du concessionnaire et prendre possession de tous les immeubles, ouvrages et installations faisant partie de la concession, qui lui seront remis gratuitement. Il sera attribué une indemnité au concessionnaire pour la portion du coût de ces ouvrages et installations établis depuis moins de trente ans ..." ;

Considérant qu'une entreprise concessionnaire qui est dans l'obligation de détruire ou abandonner sans indemnité ses équipements et installations à la collectivité concédante à l'expiration de la durée de la concession peut amortir ces immobilisations en fonction de cette dernière durée par des amortissements dits "de caducité" ; qu'eu égard toutefois à l'incertitude que les termes de la convention existant en l'espèce entre la société "C.P.C.U." et la ville de Paris, laissaient subsister sur le sort des installations de ladite société à l'issue de la concession, celle-ci ne pouvait être regardée comme tenue de détruire ou abandonner celles-ci ; qu'elle ne pouvait donc pratiquer à leur égard des amortissements de caducité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués, en tant que par ceux-ci le tribunal administratif de Paris a déchargé la "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration par le service dans les bénéfices imposables de la société des amortissements de caducité qu'elle avait effectués ;

Sur les requêtes de la SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la convention du 10 décembre 1927, repris à l'article V de la police-type d'abonnement approuvée par arrêté préfectoral du 29 juin 1950, "Les branchements ayant pour objet l'amenée de la chaleur depuis la canalisation de distribution jusqu'aux vannes d'entrée des installations des immeubles seront établis et entretenus par le concessionnaire et feront partie intégrante du réseau de distribution ... Ces branchements étant établis dans l'intérêt de l'abonné, celui-ci sera tenu, avant le commencement des travaux, de déposer en garantie la somme correspondant au devis qui lui sera présenté et qu'il devra, s'il désire être relié à la distribution, formellement accepter. Lorsque le concessionnaire sera en mesure de mettre le branchement en service et d'établir le montant définitif des travaux, il ristournera à l'abonné la différence entre le prix du devis et le montant réel des travaux, majoré de 10 % pour frais généraux, si ce montant ainsi majoré reste inférieur au devis. Il aura, en sens inverse, la faculté de récupérer sur l'abonné la différence entre le prix du devis et le montant réel des travaux, majoré de 10 % pour frais généraux, si ce montant ainsi majoré s'est montré supérieur au devis ... Le concessionnaire aura la faculté de percevoir sur chaque abonné une taxe mensuelle pour l'entretien du branchement, conformément au tarif approuvé par le M. le Préfet de la Seine" ; Considérant, d'une part, que les branchements assurant le raccordement de nouveaux abonnés au réseau de distribution de chaleur concédé à la "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" font partie intégrante du réseau concédé et constituent pendant la durée de la concession un élément de l'actif de ladite société ; que les sommes perçues des usagers pour le financement desdits branchements sont un des éléments du prix de la prestation qui leur est fournie et dont la société concessionnaire dispose au même titre que du produit des autres redevances qu'elle perçoit ; qu'ainsi lesdites sommes ont le caractère de recettes imposables de la société ; que la société n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui ne sont entrées en vigueur que le 11 juillet 1987 ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient qu'à supposer que les sommes litigieuses aient eu la nature de recettes d'exploitation, elles ne pouvaient être réintégrées dans les bénéfices imposables qu'après déduction des charges correspondantes, il résulte de ce qu'il vient d'être dit que les branchements en cause constituent pour ladite société une partie de son actif et que, par suite, de telles installations, si elles étaient susceptibles de faire l'objet d'amortissements, n'ouvraient pas droit, l'année même de leur réalisation, à une déduction totale de leur prix de revient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause parmi les recettes d'exploitation de la SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées ;

Article 1er : Les suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 dont, par ses jugements des 25 juillet 1982 et 20 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a accordé décharge à la société anonyme "COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN" sont remis intégralement à la charge de la société ;

Article 2 : Les jugements des 5 juillet 1982 et 20 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les requêtes de la société anonyme "C.P.C.U." sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "C.P.C.U." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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