Jurisprudence : CE Contentieux, 21-03-1986, n° 45279, Ministre de la recherche et de l''industrie c/ Commune d''Aubagne

CE Contentieux, 21-03-1986, n° 45279, Ministre de la recherche et de l''industrie c/ Commune d''Aubagne

A4912AMU

Référence

CE Contentieux, 21-03-1986, n° 45279, Ministre de la recherche et de l''industrie c/ Commune d''Aubagne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/944243-ce-contentieux-21031986-n-45279-ministre-de-la-recherche-et-de-lindustrie-c-commune-daubagne
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 45279

Ministre de la recherche et de l'industrie
contre
Commune d'Aubagne

Lecture du 21 Mars 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 24 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la commune d'AUBAGNE et de l'Union départementale pour les Bouches-du-Rhône, Sauvegarde, Vie, Nature et Environnement, dite "UDVN", l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 1980 autorisant la société TORINDO à exploiter une carrière sur le territoire de la commune d'AUBAGNE ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal par la commune d'AUBAGNE et l'Union départementale pour les Bouches-du-Rhône, Sauvegarde, Vie, Nature et Environnement,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ;

Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret du 20 septembre 1971 ;

Vu le décret du 20 décembre 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville d'AUBAGNE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la société TORINDO et de la société PEDRI, - les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'AUBAGNE, le mémoire ampliatif annoncé par le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois institué par le 2e alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; que le ministre ne saurait, par suite, être réputé s'être désisté de son recours ;

Considérant que la demande d'autorisation d'exploitation de carrière de la société TORINDO Gilbert a été faite le 22 mai 1978 et complétée le 30 mai ; qu'elle comportait des éléments suffisants pour permettre au préfet d'apprécier ses capacités tant techniques que financières et devait ainsi être regardée comme "régulièrement présentée" au sens de l'article 48 du décret du 20 décembre 1979 qui dispose que les demandes de cette nature antérieures à la date de l'entrée en vigueur du décret seront instruites et qu'il y sera statué dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1971 ; que les dispositions de l'article 9 du décret précité du 20 décembre 1979 prévoyant que la demande d'ouverture de carrière doit être accompagnée d'une notice d'impact n'étaient donc pas applicables à la demande de la société TORINDO Gilbert eu égard à la date à laquelle cette demande a été régulièrement présentée ;

Considérant que si, compte tenu de son objet, cette demandeétait soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976, l'article 3, C du décret du 12 octobre 1977 dispense de l'étude d'impact prévue par cette loi les "aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 6 millions de francs" ; qu'il résulte de l'instruction que tel est le cas de la carrière faisant l'objet de la demande d'autorisation ; qu'enfin si l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 prévoit l'élaboration d'une notice d'impact "pour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV", cette annexe ne fait mention que des "travaux de recherches de mines et carrières soumis à autorisation" et n'est dès lors pas applicable aux travaux d'exploitation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'industrie et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 7 novembre 1980 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société TORINDO Gilbert à exploiter cette carrière, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif que la demande d'autorisation n'était pas accompagnée de l'étude ou de la notice d'impact ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par la commune d'AUBAGNE et l'Union départementale pour les Bouches-du-Rhône, Sauvegarde, Vie, Nature et Environnement ;

Considérant en premier lieu que la demande confirmative du 10 août 1980 faisait expressément référence à la demande initiale et a pu à bon droit être regardée par le préfet comme présentée pour le compte de la société TORINDO Gilbert ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la demande initiale n'ayant pas été régulièrement confirmée, aucune autorisation ne pouvait être accordée à la société TORINDO Gilbert ne saurait être accueilli ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976 : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols est prescrit... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" et qu'aux termes de l'article L.111-8 du même code : "à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle aurait été demandée" ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ayant le 10 août 1978, en application de l'article L.123-5 précité du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de la société TORINDO Gilbert pour une période de deux ans et la demande de la société ayant été confirmée le 10 août 1980, le préfet devait statuer sur cette demande sans pouvoir légalement la rejeter à nouveau en l'état au motif qu'une autorisation risquait de compromettre le plan d'occupation des sols de la commune d'AUBAGNE prescrit mais non encore rendu public à cette date ; que la commune d'AUBAGNE n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû opposer une nouvelle décision de sursis à la demande de la société ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort du dossier que M. RIVOIRE, personnalité désignée en raison de l'activité qu'elle consacre à la protection des paysages, a été régulièrement convoqué à la conférence interservices qui s'est réunie le 23 octobre 1980 ; que son absence n'a donc pas entaché d'irrégularité cette réunion au regard des dispositions de l'article 10, 7° du décret du 20 septembre 1971 ; que l'inexactitude commise dans la rédaction du procès-verbal sur la portée de l'avis donné par la commune d'AUBAGNE à la demande de la société TORINDO Gilbert n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et alors que le secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a signé l'arrêté attaqué présidait cette réunion, induit en erreur le préfet sur la position prise dans cette affaire par la commune d'AUBAGNE ;

Considérant enfin que si l'article 13 du décret du 20 septembre 1971 porte que "l'autorisation peut être refusée si l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et notamment si les travaux projetés sont de nature à compromettre l'un des intérêts visés par l'article 84 du code minier", il ne résulte pas du dossier que, compte tenu notamment des dimensions de la carrière et des conditions dont a été assortie l'autorisation, le préfet ait, en accordant cette dernière, commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte que porterait l'exploitation à l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 novembre 1980 ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1982 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant ledit tribunal par lacommune d'AUBAGNE et par l'Union départementale pour les Bouches-du-Rhône, Sauvegarde, Vie, Nature et Environnement sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société TORINDO Gilbert, à la société PEDRI, à la commune d'AUBAGNE, à l'Union pour les Bouches-du-Rhône, Sauvegarde, Vie, Nature et Environnement et au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.

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