Arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

Arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

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L2550MHW

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 ;

Vu le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2016 modifié définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 10 novembre 2016 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« La sous-destination “exploitation agricole” recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. »

II. - L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « où s'effectue l' » sont remplacés par le mot : « avec » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La sous-destination “artisanat et commerce de détail” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ; »

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La sous-destination “restauration” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « où s'effectue l' » sont remplacés par le mot : « avec » et, après les mots : « de prestation de services, », sont insérés les mots : « notamment médicaux ».

III. - L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et, après les mots : « équipements sportifs, », sont insérés les mots : « lieux de culte et » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public » sont remplacés par les mots : « Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public » ;

3° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. » ;

4° Au septième alinéa, devenu le huitième, les mots : « lieux de culte, » sont supprimés et, après le mot : « polyvalentes », le mot : « et » est inséré.

IV. - L'article 5 est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La destination de construction “autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

« La sous-destination “industrie” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

« La sous-destination “entrepôt” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

« La sous-destination “bureau” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. » ;

2° Après le sixième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. »

Article 2

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

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