Jurisprudence : CE 10/8 SSR, 09-03-1983, n° 43501

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 43501

Association "S.O.S. défense"

Lecture du 09 Mars 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1982, présentée par l'Association "S.O.S. défense", ayant son siège 13 rue Jean Larrivé à Lyon (3ème arrondissement) représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat rejetant sa demande de remise d'une copie d'un fascicule édité par cette juridiction et contenant un mode de calcul du capital dû en cas de décès; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant que le jugement attaqué, ayant rejeté la demande de l'Association "S.O.S. défense", n'appelait aucune mesure d'exécution incombant à l'administration; que, dès lors, cette association est sans intérêt à contester l'article 2 du dispositif de ce jugement, relatif à la désignation des personnes et autorités à qui le jugement sera notifié, en tant qu'il n'a pas mentionné le Garde des Sceaux, ministre de la justice;

Considérant, en second lieu, que ce jugement porte la mention "lu en séance publique, le 14 avril 1982" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs; que, si l'association requérante soutient que cette mention serait entachée d'inexactitude, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction;

Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Paris est inopérant;


Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime:

Considérant que l'association requérante se borne à récuser l'un des membres de la section du contentieux; que ses conclusions ont le caractère, non d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, mais d'une demande de récusation;

Considérant que ni l'article 4 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ni aucune autre disposition ne dispensent de ministère d'avocat au Conseil d'Etat une demande tendant à la récusation d'un membre de cette juridiction; que, dès lors, les conclusions susanalysées de l'association "S.O.S défense", présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables;


Sur la légalité de la décision attaquée:

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, "le refus de communication d'un document administratif est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission";

Considérant que l'association "S.O.S. défense" a saisi le 3 décembre 1981 la commission d'accès aux documents administratifs du refus tacite de communication du document dont elle avait demandé une copie; que si, en vertu des dispositions précitées, la saisine de cette commission était un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative contre la décision de refus de communication du document et si cette commission devait normalement émettre son avis dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle elle avait été saisie, la méconnaissance de cette dernière obligation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée;

Considérant que cette décision est postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979; qu'en vertu de cet article 5, une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de sa motivation;

Considérant que la loi susvisée du 17 juillet 1978 n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre à toute personne d'avoir accès aux documents de travail émanant des services des organes juridictionnels, destinés aux membres des juridictions et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant implicitement de lui communiquer un document établi, à l'intention des rapporteurs de la section du contentieux, par le centre de documentation de cette section, sur l'indemnisation du préjudice corporel, le président de la section du contentieux a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978: "dans le cas de requête abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F"; qu'en l'espèce, la requête de l'association "S.O.S. défense" présente un caractère abusif; qu'il y a lieu de condamner cette association à payer une amende de 2 000 F.

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête de l'association "S.O.S. défense" est rejetée.

ARTICLE 2 - L'association "S.O.S. défense" est condamnée à payer une amende de 2 000 F.

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