Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 21-03-1986, n° 43476

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 43476

Mme COUTURIER

Lecture du 21 Mars 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1982 et 27 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle COUTURIER, demeurant 86 avenue Kléber à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 sous les articles 80519 et 80520 des rôles de la ville de Paris mis en recouvrement le 31 décembre 1974 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Michèle Couturier, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les dépenses pour cadeaux :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de Mme COUTURIER, qui exerçait l'activité de marchand de biens, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par elle au titre de 1971 et de 1972, le montant de dépenses qualifiées de "cadeaux" soit 31 730 F en 1971 et 7 652 F en 1972, que la requérante avait portées dans ses charges d'exploitation ; Considérant, en premier lieu, que, la requérante n'établit pas qu'il s'agissait bien de cadeaux offerts dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, et en tout état de cause Mme COUTURIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis les sommes correspondantes parmi les charges déductibles ; Considérant, en second lieu, que, si Mme COUTURIER se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, alors en vigueur, d'une interprétation formelle de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration dans une réponse du ministre des finances à M. Liot, sénateur, publiée au Journal Officiel le 5 février 1967, elle ne justifie pas que les sommes dont il s'agit sont au nombre des "escomptes de caisse, objets offerts à titre de primes ou cadeaux en nature offerts à l'occasion de ventes faites à des particuliers par un commerçant au détail" que cette réponse énumère ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que l'imposition a été établie en méconnaissance de l'interprétation formelle qui aurait été donnée de la loi par l'administration ;
Sur l'indemnité de 500 000 F versée à M. Nahoum :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables, au titre de l'année 1971, une somme de 50 000 F versée à M. Nahoum par Mme COUTURIER, en application d'une convention conclue entre eux le 1er août 1971, alors qu'ils étaient en instance de divorce ; que la requérante fait valoir que cette somme constituait une charge pour l'entreprise, dès lors qu'elle avait pour objet de permettre à celle-ci de poursuivre son activité, qui aurait été gênée par la procédure de séparation des patrimoines résultant du divorce des époux Nahoum-Couturier, et que cette somme correspondait à une indemnité pour rupture du contrat de travail de M. Nahoum, alors salarié de l'entreprise Couturier ;
Considérant que le versement de la somme de 500 000 F se rattache à la liquidation de la société de fait constituée entre M. Nahoum et Mme COUTURIER et ne peut être regardée comme une charge déductible des résultats de l'entreprise de Mme COUTURIER qui a succédé, à compter du 1er septembre 1971, à la société de fait au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans les résultats de l'entreprise ;
Sur la constitution d'une provision de 80 000 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables..." ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'entreprise de Mme COUTURIER une somme de 80 000 F inscrite en provision dans les écritures de clôture de l'exercice 1971 et qui correspondrait, selon la requérante, à une créance sur M. Nahoum, qui se serait revélée irrecouvrable ; que, la requérante n'apporte pas de précision ni sur la réalité de cette créance, ni sur le risque d'irrecouvrabilité qu'elle présentait ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette somme a été réintégrée dans les résultats de l'entreprise ;
Sur les commissions non déclarées :
Considérant que seule demeure en litige en appel une commission non déclarée versée à M. Perraudin en 1971, soit un montant de 1 000 F ; Considérant, qu'aux termes de l'article 240, du code général des impôts : "Les chefs d'entreprise... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions... doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsquelles dépassent 50 F par an pour un même bénéficiaire" ; que, selon les dispositions de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ;
Considérant que, la requérante n'établit pas qu'elle a réparé l'omission de déclaration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la somme litigieuse a été réintégrée à tort dans les résultats de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme COUTURIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les chefs ci-dessus examinés ;
Article 1er : La requête de Mme COUTURIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme COUTURIER et au ministre de l'économie, des finances et du budget.

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