Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 08-06-1990, n° 42194

CE 8/7 SSR, 08-06-1990, n° 42194

A5099AQW

Référence

CE 8/7 SSR, 08-06-1990, n° 42194. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/942406-ce-87-ssr-08061990-n-42194
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 42194

de CARMO CAMPANTE

Lecture du 08 Juin 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard de CARMO CAMPANTE, demeurant 8 rue Rollet à la Garenne-Colombes (92250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de la Garenne-Colombes ; 2°) lui accorde la décharge de l'impositon contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour l'établissement des impositions supplémentaires auxquelles M. de CARMO CAMPANTE, chirurgien, a été assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1969 et 1970 et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971, le vérificateur a procédé à des investigations ayant le caractère d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, laquelle ne constitue pas une vérification de comptabilité ; qu'ainsi l'intéressé ne peut, pour critiquer la procédure d'imposition menée à son égard, se prévaloir des textes applicables en matière de vérification de comptabilité ; qu'il ne peut, non plus, au soutien de la même critique, invoquer, sans d'ailleurs les citer, des instructions administratives, lesquelles lorsqu'elles sont relatives à la procédure d'imposition ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que pour établir les impositions litigieuses l'administration n'a pas eu recours à la procédure de taxation d'office ; qu'ainsi, et bien que l'administration ait mentionné son intention d'y recourir dans une notification de redressements relative à l'année 1971, le moyen tiré du fait que cette procédure ne pouvait être régulièrement mise en euvre est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a apporté des justifications suffisantes sur l'origine professionnelle des sommes ayant donné lieu aux impositions contestées et a précisé au contribuable qu'elle entendait les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fond à soutenir que l'imposition desdites sommes ne pouvait être mise en euvre que selon la procédure prévue par les dispositions combinées, alors en vigueur, des articles 176 et 179 du code général des impôts pour l'imposition des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, enfin, que l'administration a pu sans méconnaître les droits du contribuable lui adresser presqu'en même temps une nouvelle évaluation de son bénéfice imposable pour l'année 1969 et une notification de redressement fondée sur cette évaluation, l'envoi de cette dernière correspondance n'ayant pas porté atteinte au délai de trente jours dont disposait M. de CARMO CAMPANTE pour faire connaître son éventuel refus de la proposition d'évaluation qui lui était faite et à son droit, dans l'hypothèse du maintien d'un désaccord, à ce que celui-ci soit soumis, comme il l'a d'ailleurs été, à la commission départementale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et les pénalités :

Considérant qu'en se bornant, sur ces deux points, à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués en première instance le requérant ne met pas le Conseil d'Etat en mesure d'apprécier en quoi il conteste la solution adoptée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de CARMO CAMPANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Article 1er : La requête de M. de CARMO CAMPANTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard de CARMO CAMPANTE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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