Jurisprudence : CE Contentieux, 29-07-1983, n° 42130

CE Contentieux, 29-07-1983, n° 42130

A8146ALB

Référence

CE Contentieux, 29-07-1983, n° 42130. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/942374-ce-contentieux-29071983-n-42130
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 42130

M. xxxxx

Lecture du 29 Juillet 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1982, présentée par M. xxxx, demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule un jugement en date du 22 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de xxxxx, au titre des années 1975 à 1977;

2°) lui accorde décharge des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que M. xxxxx demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 par suite de la réintégration dans les bases de son imposition des pourboires qu'il a perçus dans son activité de maître d'hôtel dans un bar-restaurant et qu'il n'avait pas déclarés;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, qui précise la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des "traitements, salaires, pensions et rentes viagères": "il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salairies... ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires... proprement dits..."; que, par application des dispositions précitées, les sommes perçues à titre de pourboires à l'occasion d'une activité salariée doivent être incluses dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires; qu'aucune disposition du code général des impôts n'affranchit de l'impôt sur le revenu les pourboires perçus par le personnel des établissements d'hôtellerie ou de restauration;

Considérant que M. xxxxx, qui ne conteste pas avoir effectivement perçu les sommes réintégrées par l'administration, ne peut valablement, en l'absence de dispositions en ce sens, soutenir que l'impôt sur le revenu devait être assis, en ce qui concerne les pourboires, sur des bases forfaitaires correspondant au salaire minimum garanti de la profession ou sur le montant déclaré par son employeur; qu'il n'est pas fondé à invoquer à cette fin les dispositions qui sont applicables en matière de taxe sur les salaires, ni les conventions qui, selon lui, le lieraient à son employeur et qui ne sont pas opposables à l'administration fiscale, laquelle est toujours en droit d'établir l'impôt d'après le montant réel des sommes imposables dans la catégorie des traitements et salaires;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. xxxxx ne peut qu'être rejetée.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.

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