Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 07-12-1984, n° 41971

CE 5/3 SSR, 07-12-1984, n° 41971

A3572ALU

Référence

CE 5/3 SSR, 07-12-1984, n° 41971. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/942277-ce-53-ssr-07121984-n-41971
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 41971

Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres

Lecture du 07 Decembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu 1°) la requête enregistrée le 29 avril 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 41 971 présentée par la Fédération française des sociétés de protection de la nature dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris (5ème), la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris et la Ligue française pour la protection des oiseaux dont le siège est à Rochefort (Charente-Maritime) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 avril 1982 par lequel le ministre de l'environnement a modifié l'arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse dans le département de la Gironde;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté;

Vu 2°) la requête enregistrée le 29 avril 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 41 972, présentée par la Fédération française des sociétés de protection de la nature dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris (5ème), la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris et la Ligue française pour la protection des oiseaux dont le siège est à Rochefort (Charente-Maritime) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 avril 1982 par lequel le ministre de l'environnement a fixé la période d'ouverture de la chasse à la tourterelle dans le Médoc du 1er mai au 23 mai 1982;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté;

Vu le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 modifié portant organisation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de la chasse;

Vu le décret n° 79-1099 du 20 décembre 1979 complétant le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 modifié portant organisation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de la chasse;

Vu le traité instituant la communauté économique européenne;

Vu la directive de Conseil des communautés économiques européennes du 2 avril 1979;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes susvisées de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, de la société nationale de probection de la nature et d'acclimatation de France, et de la Ligue française pour la protection des oiseaux présentent à juger des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre"; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la règlementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont il s'agit;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de production et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 20 avril 1982 modifiant l'arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse dans le département de la Gironde du 19 avril 1974 a eu pour objet, en ajoutant à cet arrêté un article 10 bis concernant la chasse à la tourterelle dans le Médoc, de prévoir, pour l'arrondissement de Lesparre et pour douze communes de l'arrondissement de Bordeaux, une période d'ouverture spécifique de la chasse à la tourterelle à fixer chaque année et correspondant aux passages de retour de cette espèce migratrice, et d'autoriser, à des conditions restrictives, la chasse de ladite espèce pendant cette période; que, par un autre arrêté de la même date du 20 avril 1982, le ministre de l'environnement a fixé pour l'année 1982 cette période d'ouverture spécifique du 1er au 23 mai; que ces dispositions réglementaires ont été ainsi prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent, dès lors, l'annulation.
DECIDE
Article 1er - Les arrêtés susvisés du ministre de l'environnement en date du 20 avril 1982 sont annulés.

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