CONSEIL D'ETAT
        
        Statuant au Contentieux
        
        N° 41573
        
      
      
        Société civile immobilière "Le Pavois"
        
      
Lecture du 05 Decembre 1984
      
      
        REPUBLIQUE FRANCAISE
        AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
        
        Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
        (Section du contentieux)
      
      
      
        Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
      
      
      
        
 Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1982 présentés pour la Société civile immobilière "Le Pavois" dont le siège est au Clos Margaud à la Valette du Var (Var) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
      
      
        1°) annule le jugement du 11 février 1982 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement du Var du 22 juillet 1977 affirmant la péremption d'un permis de construire du 19 juillet 1976 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 2 août 1977 contre ladite décision du 22 juillet 1977;
      
      
        2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions;
      
      
      
        Vu le code de l'urbanisme;
      
      
      
        Vu le code des tribunaux administratifs;
      
      
      
        Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
      
      
      
        Vu la loi du 30 décembre 1977.
      
      
        
Considérant que, par l'article 2 du jugement en date du 11 février 1982 devenu définitif pour n'avoir pas été frappé d'appel, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 16 juillet 1976 refusant à la société civile immobilière "Le Pavois" le permis de construire un ensemble immobilier de 211 logements sur la commune de La Valette-du-Var, ainsi que la lettre du 20 décembre 1976 notifiant ledit arrêté; que la société fait appel de l'article 3 du même jugement rejetant comme irrecevables ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision résultant de la lettre du 22 juillet 1977 du directeur départemental de l'équipement disposant que les travaux réalisés depuis le 19 juillet 1976, date à laquelle un permis tacite a été obtenu, ne sont pas susceptibles de faire échec à la péremption annale et l'a mise en garde contre les poursuites auxquelles elle s'exposait si elle reprenait le chantier et, d'autre part, contre la décison implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par cette même autorité sur le recours gracieux qui lui avait été adressé le 2 août 1977;
      
      
        Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date susmentionnée du 23 juillet 1977, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire";
      
      
      
        Sur la recevabilité des conclusions de la demande devant le tribunal administratif:
      
      
        Considérant que, la lettre du 22 juillet 1977 dont il a été fait état ci-dessus, par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Var a constaté la caducité du permis de construire tacite obtenu le 19 juillet 1976 présente contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, le caractère d'une décision faisant grief; qu'elle peut dès lors être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir; que la société civile immobilière "Le Pavois" est par suite fondée à soutenir qu'il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement du 11 février 1982;
      
      
        Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière "Le Pavois" devant le tribunal administratif de Nice;
      
      
      
        Sur la légalité des décisions attaquées:
      
      
        Considérant que le permis de construire tacite a été obtenu, comme il a été dit ci-dessus, le 19 juillet 1976; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 19 juillet 1977, des travaux de terrassement, de coulage du béton de fondation et de dallage avaient été réalisés; que les travaux ainsi exécutés dans le délai d'un an ont constitué une entreprise de construction au sens des dispositions réglementaires précitées; que, dans ces conditions, le permis de construire obtenu tacitement par la société ne s'est pas trouvé frappé de péremption; que, par suite, la société "Le Pavois" est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 juillet 1977 du directeur départemental de l'équipement du Var et du refus implicite né du silence gardé par cette même autorité sur la demande qui lui avait été faite le 2 août 1977 de rapporter cette décision.
      
      
        
DECIDE
      
      
        Article 1er: L'article 3 du jugement en date du 11 février 1982 du tribunal administratif de Nice, la décision du 22 juillet 1977 du directeur départemental de l'équipement du Var relative à la péremption du permis tacite obtenu le 19 juillet 1976 par la société civile immobilière "Le Pavois" et le refus de rapporter cette décision sont annulés.