Jurisprudence : CE Contentieux, 07-07-1978, n° 3918

CE Contentieux, 07-07-1978, n° 3918

A5124AIM

Référence

CE Contentieux, 07-07-1978, n° 3918. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/940405-ce-contentieux-07071978-n-3918
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 3918

Sieur Omont

Lecture du 07 Juillet 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section


Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1976 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête du sieur Omont enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 août 1975;


Vu la requête présentée par le sieur Omont, professeur à l'Université Paris VII, demeurant à Verrières-le-Buisson (Essonne), 10 rue de la Boulie, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant au reversement de retenues effectuées sur son traitement pour fait de grève;


Vu l'ordonnance du 4 février 1959;


Vu la loi du 29 juillet 1961 et le décret du 6 juillet 1962;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Président de l'Université Paris VII;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, "le traitement exigible après service fait conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique, l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent", c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle en vertu du décret du 6 juillet 1962 relatif à la liquidation des traitements des personnels de l'etat;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des attestations du Président de l'Université Paris VII, et en l'absence de toute justification contraire produite par le requérant, que ce dernier doit être regardé comme n'ayant pas accompli ses obligations de service dans cet établissement pendant la grève qui a eu lieu du 25 octobre au 6 novembre 1974;

Considérant, d'autre part, qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus oû cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant d'opérer des retenues sur son traitement pour la période entre le 25 octobre et le 6 novembre 1974, puis en refusant de rapporter cette décision, l'autorité administrative aurait commis soit une erreur de fait, en estimant qu'il y avait absence de service fait, soit une erreur de droit, en tenant compte, à l'intérieur de cette période, des journées, fériées ou non, durant lesquelles il n'avait aucun service à assurer.

DECIDE

Article 1er - La requête du sieur Omont est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.