Jurisprudence : CE Contentieux, 27-11-1987, n° 38318

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 38318

Société provençale d'équipement

Lecture du 27 Novembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu °1) sous le °n 38 318, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1981 et 19 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, dont le siège social est 65 avenue Contini à Marseille (13000), représenté par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 19 juin 1981 par lequel le tribunal administratif à Marseille l'a condamnée, solidairement avec l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM), à payer une somme de 138 523 F à la société "comptoir des nouveautés mondiales", et une somme de 39 584 F à la société de mécanique provençale, en réparation des conséquences dommageables résultant des inondations survenues dans la zone industrielle d'Aubagne, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions dirigées contre le bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM), et a omis de statuer sur son appel en garantie de l'Etat, °2) rejette la demande présentée pour la société "comptoir des nouveautés mondiales" et la société de mécanique provençale devant le tribunal administratif de Marseille, subsidiairement, réduise le montant des condamnations mises à sa charge, °3) condamne l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM) à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Vu °2) sous le °n 38 360 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1981 et 25 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE d'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 19 juin 1981 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à payer des indemnités de 27 704 F à la société "comptoir des nouveautés mondiales", et de 79 178 F à la société mécanique provençale en réparation des conséquences dommageables résultant des inondations de la zone industrielle d'Aubagne, °2) la décharge des condamnations prononcées à son encontre,
Vu °3) sous le °n 38 399 le recours du ministre de l'urbanisme et du logement enregistré le 27 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 19 juin 1981 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné l'Etat, solidairement avec la société provençale d'équipement et le bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM) à payer des indemnités à la société "coptoir des nouveautés mondiales" et à la société de mécanique provençale en réparation des conséquences dommageables résultant des inondations de la zone industrielle d'Aubagne, et qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par l'Etat contre la société provençale d'équipement, °2) décharge l'Etat des condamnations prononcées à son encontre et condamne la société provençale d'équipement à garantir l'Etat des condamnations restant à sa charge,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes, - les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE d' AUBAGNE, de Me Blanc, avocat de la société "comptoir des nouveautés mondiales" et de la société de mécanique provençale et de leur syndic, de Me Rouvière, avocat du syndicat mixte d'équipement d'Aubagne et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM), - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, celle de la COMMUNE d'AUBAGNE et le recours du ministre de l'urbanisme et du logement sont relatifs aux conséquences des mêmes inondations et sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les responsabilités encourues vis-à-vis du comptoir des nouveautés mondiales et de la société de mécanique provençale :
Considérant que les installations que possède sur la zone industrielle des Paluds à Aubagne, la société "Comptoir des nouveautés mondiales" et dont certaines avaient été louées à la société de Mécanique provençale, ont été inondées à la suite des pluies qui se sont abattues sur la région entre le 25 février et le 3 mars 1974, postérieurement à la réception définitive des ouvrages d'assainissement et d'évacuation des eaux et à leur remise à la COMMUNE d'AUBAGNE ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que ces inondations sont imputables, d'une part à la conception même du réseau d'évacuation des eaux lors de l'aménagement de la zone industrielle et, d'autre part, au fonctionnement du système d'évacuation des eaux existant, constitué notamment de caniveaux collectant les eaux superficielles à ciel ouvert et de failles aménagées, qui étaient obstruées de matériaux divers à l'époque des pluies en cause ; que le maître de l'ouvrage et le concepteur n'apportant pas la preuve qui leur incombe de l'aménagement ni de l'entretien normaux de l'ouvrage, les sociétés "Comptoir des nouveautés mondiales" et société de Mécanique provençale, qui ont, eu égard aux conditions d'utilisation de l'ouvrage, la qualité d'usagers, sont fondées à demander la condamnation solidaire et conjointe de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, à qui avait été concédé l'aménagement de la zone industrielle, des services de l'Etat et du bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM), chargés de la conception de la zone, ainsi que de la COMMUNE d'AUBAGNE qui avait acquis la qualité de maître de l'ouvrage à la remise des installations ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué qui condamnent séparément d'une part la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM) et d'autre part la COMMUNE d'AUBAGNE à réparer les dommages subis par les deux sociétés précitées ;
Considérant que la circonstance que les inondations seraient en partie imputables aux agissements de tiers, qui auraient détourné les cours d'eau avoisinant vers la zone industrielle, à la supposer établie, est sans incidence sur la responsabilité des co-auteurs du dommage vis-à-vis des victimes ; qu'enfin, les précipitations en cause n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ;
Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que la société Comptoir des nouveautés mondiales et la société de Mécanique provençale ne pouvaient ignorer ni les risques naturels d'inondation des lieux qui existaient au moment où elles ont pris la décision de s'installer sur la zone industrielle ni les risques qui subsistaient après l'achèvement des travaux d'aménagement et sur lesquels elles avaient elles-mêmes attiré l'attention du concessionnaire ; qu'elles n'ont pris néanmoins aucune mesure de précaution tendant notamment à surélever les sols du bâtiment et dont la nécessité, rappelée par l'expert commis par le tribunal administratif, n'est pas contestée ; que l'imprudence ainsi commise par les victimes est de nature à atténuer la responsabilité des auteurs du dommage ; qu'en fixant aux 2/5èmes la part des conséquences dommageables des inondations qui doit être laissée à la charge des victimes, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la société "Comptoir des nouveautés mondiales" soutient par la voie du recours incident que les premiers juges auraient dû inclure dans le préjudice qu'elle a subi une somme de 400 000 F représentative des travaux destinés à remplacer les sols détruits par la pression des eaux lors du sinistre, il résulte de l'examen du rapport de l'expert commis en première instance que les 400 000 F mentionnés par l'expert correspondent à la fois au montant des travaux préconisés afin de prévenir d'autres inondations et à la réparation des désordres affectant les sols à la suite du sinistre de 1974 ; que la société "Comptoir des nouveautés mondiales" n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande sur ce dernier point ; qu'il sera fait une juste appréciation de cet élément du préjudice imputable au sinistre en l'évaluant à 100 000 F ;
Considérant que les autres chefs de préjudice, tels qu'ils ont été évalués lors de l'expertise ordonnée en première instance, laquelle n'est entachée d'aucune irrégularité, ne sont pas contestés ; qu'il y a lieu par suite, compte tenu du partage de responsabilité indiqué plus haut, de condamner solidairement la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, la COMMUNE d'AUBAGNE, l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditerranéenne (BETEREM) à verser au Comptoir des nouveautés mondiales une somme de 226 227 F et à la société de Mécanique provençale une somme de 47 501 F ;
Sur les appels en garantie réciproques formés par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT contre l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne et par l'Etat contre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT :
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les appels en garantie de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT :
Considérant en premier lieu que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononçées contre elle ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité sur ce point et doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant en second lieu que les premiers juges ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT dirigées contre le bureau d'études techniques pour l'urbanisation et l'équipement de la région méditerranéenne, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des questions relatives à l'application des contrats passés entre deux personnes privées ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de concession conclu entre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et le Syndicat mixte d'équipement d'Aubagne, constitué entre la COMMUNE d'AUBAGNE et la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, concernait exclusivement la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone industrielle d'Aubagne ; que l'article 18 du cahier des charges annexé au contrat de concession prévoyait que les ouvrages, et notamment les réseaux d'assainissement et ouvrages d'évacuation des eaux de pluie, seraient remis après achèvement à la collectivité concernée et qu'ils ont été effectivement remis le 8 juin 1972 à la COMMUNE d'AUBAGNE ; que l'article 19 dudit cahier des charges prévoyait que la société concessionnaire pourrait recevoir directement les avances et bonifications d'intérêt accordées aux collectivités publiques pour la réalisation de tels ouvrages ; qu'enfin, l'article 18 du même cahier des charges prévoyait que la collectivité à laquelle serait remis les ouvrages serait substituée de plein droit à la société concessionnaire "pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2 270 du code civil relatifs à la responsabilité décennale" ; qu'ainsi, la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT agissait non pas pour son compte ni en sa qualité de concessionnaire mais pour le compte du Syndicat mixte d'équipement d'Aubagne et pour le compte de la COMMUNE d'AUBAGNE ; que, par suite, le contrat conclu entre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT et le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditerranée a le caractère d'un marché de travaux publics dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en garantie de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT contre ledit bureau d'études ; qu'il y a lieu d'annuler également sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions des demandes de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT dirigées contre l'Etat et le bureau d'études ;
Sur l'appel en garantie formé par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT contre l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditéranéenne :
Considérant que les installations de la zone industrielle d'Aubagne, remises à la COMMUNE d'AUBAGNE le 5 juin 1972, ont fait l'objet, en janvier 1973, d'une réception définitive sans réserves ; que le recours en garantie formé par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT contre le bureau d'études et l'Etat tendait à mettre en cause la responsabilité que ces derniers pouvaient encourir envers elle en raison de la mauvaise exécution du contrat et avait ainsi pour fondement juridique la faute commise par le bureau d'études et l'Etat envers cette société dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; que la réception définitive prononcée sans réserve ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT d'une part et l'Etat et le bureau d'études d'autre part les conclusions d'appel en garantie formées par la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens en défense de l'Etat et du bureau d'études ;
Sur les conclusions d'appel en garantie formées par l'Etat contre la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT :
Considérant qu'à l'appui de son appel en garantie le ministre de l'urbanisme et du logement se prévaut de la délibération du conseil d'administration de la société d'équipement des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, sollicitant le concours facultatif de l'Etat, et de la décision du ministre de l'équipement et du logement accordant ce concours, aux termes desquelles l'Etat était exonéré de la responsabilité résultant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT a agit comme mandataire du syndicat mixte d'aménagement d'Aubagne et de la COMMUNE d'AUBAGNE ; que cette dernière est devenue, à la suite de la remise de l'ouvrage opérée le 9 juin 1972 et de la réception définitive prononcée sans réserves en janvier 1973, seul maître de l'ouvrage et seul titulaire de l'action en garantie décennale vis-à-vis des constructeurs ; que, dans ces conditions le ministre de l'urbanisme et du logement ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement à l'encontre de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, des stipulations susanalysées de l'accord relatif au concours apporté par l'Etat ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de ses conclusions d'appel en garantie dirigée contre ladite société ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société Comptoir des nouveautés mondiales et la société de Mécanique provencale ont demandé, le 27 octobre 1982 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif leur a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge solidaire de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, de la COMMUNE d'AUBAGNE, de l'Etat et du bureau d'études techniques de la région méditerranéenne ;
Article 1er : les articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 1981 sont annulés ; ledit jugement est également annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT dirigées contre l'Etat.
Article 2 : La SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, la COMMUNE d'AUBAGNE, l'Etat et le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditerranée sont condamnés solidairement et conjointement à payer à la société "Comptoir des nouveautés mondiales" la somme de 226 227 F et à la société de Mécanique provençale la somme de 47 501 F.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis conjointement et solidairement à la charge de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, de la COMMUNE d'AUBAGNE, de l'Etat et le bureau d'études techniques pour la région méditerranéenne.
Article 4 : L'article 6 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les intérêts afférents aux indemnités que la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, la COMMUNE d'AUBAGNE, le bureau d'études techniques de la région méditerranéenne sont condamnés à verser à la la société "Comptoir des nouveautés mondiales" et à la société de Mécanique provençale et échus le 27 octobre 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 6 : Les conclusions de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, les conclusions de l'Etat, les conclusions de la COMMUNE d'AUBAGNE, les conclusions du bureau d'études techniques de la région méditerranéenne ainsi que le surplus des conclusions incidentes de la société "Comptoir des nouveautés mondiales" et de la société de Mécanique provençale sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, à la COMMUNE d'AUBAGNE, au bureau d'études techniques de la région méditerranéenne, à la société "Comptoir des nouveautés mondiales", à M. Bellot et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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