Jurisprudence : CE Contentieux, 27-07-1984, n° 38294

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 38294

M. Martineau

Lecture du 27 Juillet 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martineau, demeurant 10, villa Poirier à Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule un jugement, en date du 1er octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il est assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 d'une part, 1973 d'autre part, dans les rôles de la ville de Paris;
2°) lui accorde les décharges demandées;

Vu le code général des impôts;

Vu la loi du 30 décembre 1975;

Vu la loi du 29 décembre 1977;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977;

Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984.
Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de l'année 1973, M. Martineau se borne à soutenir qu'il a fait l'objet d'une vérification irrégulière et qu'il n'y avait pas lieu de recourir à son encontre à la procédure de taxation d'office;

Sur la vérification des déclarations de revenu global que M. Martineau avait souscrite au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974:
Considérant que, d'une part, en 1976, époque de la vérification contestée, aucune disposition législative n'astreignait l'administration à avertir les contribuables dont elle se disposait à vérifier la situation fiscale d'ensemble, qu'ils pouvaient recourir à l'assistance d'un conseil de leur choix; qu'en particulier, contrairement à ce que prétend M. Martineau, aucune des dispositions de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975 n'a cet objet, ou cet effet; que, d'autre part, si la note administrative du 28 avril 1976 prescrit la remise préalable d'un tel avertissement en cas de "vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique", cette note, se référant à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce; qu'ainsi, en s'abstenant d'adresser à M. Martineau l'avis susmentionné, l'administration n'a entaché d'aucune irrégularité la vérification dont s'agit;

Sur la procédure de taxation d'office:
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts: "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration. . ."; qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux;
Considérant, en premier lieu, qu'en réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications que lui a adressées l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 du code, M. Martineau s'est borné à répondre, en ce qui concerne l'origine d'une somme de 5 000 F qu'il avait reçue en août 1972, que cette somme correspondait au remboursement, par une dame Bigeard, d'une prêt que M. Martineau aurait auparavant consenti à celle-ci; que cette allégation, n'étant assortie d'aucune justification ayant date certaine, équivalait, sur ce point, à un refus de répondre à la demande de l'administration; que celle-ci était, dès lors, fondée à lui faire application, en l'espèce, des dispositions du 2ème alinéa de l'article 179 du code;
Considérant, en second lieu, qu'à la même demande d'éclaircissements et de justifications relative à l'origine d'une somme de 20 000 F, versée à son compte postal le 28 décembre 1973, M. Martineau a répondu que cette somme avait pour origine des revenus de valeur mobilière que sont père avait perçus en espèce peu avant son admission à l'hôpital et que celui-ci la lui avait confiée à ce moment, et a ajouté, se référant à des explications verbales données à l'inspecteur, qu'il l'avait utilisée, après le décès de ce dernier, au règlement de ses obsèques et de dettes de sa succession; qu'une telle réponse était vraisemblable et susceptible de vérification; que la seule circonstance que, selon la déclaration de succession produite après la mort du père de M. Martineau, au mois de mai 1974, celui-ci n'avait laissé à ses héritiers aucun argent liquide, ne suffisait pas à en établir le caractère inexact; que, dès lors, cette réponse ne pouvait, contrairement à ce qu'a estimé le service, être regardée comme un refus de répondre du contribuable, de nature à permettre, sur ce point, la mise en oeuvre de la procécédure de taxation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 179 du code;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Martineau est seulement fondé à demander qu'une somme de 20 000 F soit retranchée de l'assiette des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1973, et que le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées soit réformé sur ce point.
DECIDE
Article 1er: Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. Martineau a été assujetti au titre de l'année 1973 seront réduites d'une somme de 20 000 F.
Article 2: Il est accordé à M. Martineau décharge de la différence entre le montant des droits contestés et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 1er octobre 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. Martineau est rejeté.

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